Traité de Vienne
Acte final du Congrès de Vienne
Signé le 9 Juin 1815 à Vienne
Signataires :
Autriche Le Prince Klemens Wenzel von Metternich Le Baron Jean-Philippe de Wessenberg
Espagne Don Pierre Gomez Labrador
France Prince de Talleyrand Emmerich Joseph de Dalberg Comte Gouvernet de la Tour-du-Pin Comte Alexis de Noailles
Royaume-Uni Le Vicomte Robert Stewart de Castelreagh Le Comte Richard le Poër Trench de Clancarty Le Comte Guillaume Shaw de Cathcart Lord Charles-Guillaume Stewart
Portugal Le Comte Pierre de Sooza Holstein de Palmella Antonio Da Saldanha Da Gama Don Joachim Lobo de Silveira
Prusse Le Prince Karl August von Hardenberg Le Baron Charles-Guillaume de Humboldt
Russie Le Prince André de Rasoumovski Le Comte Gustave de Stackelberg Le Comte Charles-Robert de Nesselrode
Suède Le Comte Charles-Axel De Loewenhielm (sauf la réservation faite aux articles 101, 109, et 104 du traité)
Au nom de la Très-Sainte et Inviolable Trinité
Les Puissances qui ont signé le traité conclu à Paris le 30 mai 1814, s’étant réunies à Vienne, en conformité avec l’article 32 de cet acte, avec les princes et États leurs alliés, pour compléter les dispositions dudit traité, et pour y ajouter les arrangements rendus nécessaires par l’état dans lequel l’Europe était restée à la suite de la dernière guerre, désirant maintenant de comprendre dans une transaction commune les différents résultats de leurs négociations, afin de les revêtir de leurs ratifications réciproques, ont autorisé leurs plénipotentiaires à réunir dans un instrument général les dispositions d’un intérêt majeur et permanent, et à joindre à cet acte, comme parties intégrantes des arrangements du congrès, les traités, conventions, déclarations, règlements et autres actes particuliers, tels qu’ils se trouvent cités dans le présent traité. Et ayant, sus-dites Puissances, nommé plénipotentiaires au congrès, savoir
S.M. l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème,
Le sieur Clément-Wenceslas-Lothaire, prince de Metternich-Winnebourg-OchsenHausen, chevalier de la Toison d’or, grand-croix de l’ordre royal de Saint-Étienne, chevalier des ordres de Saint-André, de Saint-Alexandre Newski, et de Sainte-Anne de la première classe, grand-cordon de la Légion d’honneur, chevalier de l’ordre de l’Éléphant, de l’ordre suprême de l’Annonciade, de l’Aigle noir et de l’Aigle rouge, des Séraphins, de Saint-Joseph de Toscane, de Saint-Hubert, de l’Aigle d’or de Wurtemberg, de la Fidélité, de Bade, de Saint-Jean de Jérusalem, et de plusieurs autres, chancelier de l’ordre militaire de Marie-Thérèse, curateur de l’Académie des Beaux-Arts, chambellan, conseiller intime actuel de S.M. l’Empereur d’Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, son ministre d’état, des conférences et des affaires étrangères ;
et le sieur Jean-Philippe, baron de Wessenberg, chevalier, grand-croix de l’ordre militaire et religieux des Saints Maurice et Lazare, grand-croix de l’ordre de l’Aigle rouge de Prusse et de celui de la couronne de Bavière, chambellan et conseiller intime actuel de S.M. Impériale et Royale Apostolique.
S.M. le Roi d’Espagne et des Indes,
Don Pierre Gomez Labrador, chevalier de l’ordre royal et distingué de Charles III, son conseiller d’état.
S.M. le Roi de France et de Navarre,
Le sieur Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, prince de Bénévent, pair de France, ministre secrétaire d’état au département des affaires étrangères, grand-cordon de la Légion d’honneur, chevalier de l’ordre de la Toison-d’Or, grand-croix de l’ordre de Saint-Étienne de Hongrie, de l’ordre de Saint-André, des ordres de l’Aigle noir et de l’Aigle rouge, de l’ordre de l’Éléphant, de l’ordre de Saint-Hubert, de la Couronne de Saxe, de l’ordre de Saint-Joseph, de l’ordre du Soleil de Perse, etc.,etc.,etc ;
Le sieur duc de Dalberg, ministre d’état de S.M. le roi de France et de Navarre, grand-cordon de la Légion d’honneur, de celui de la Fidélité de Bade, et chevalier de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem ;
Le sieur comte Gouvernet de la Tour-du-Pin, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis et de la Légion d’honneur, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de ladite Majesté près S.M. le Roi des Pays-Bas ;
Et le sieur Alexis, comte de Noailles, chevalier de l’ordre royal et militaire des Saints Maurice et Lazare, chevalier de l’ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, de Léopold, de Saint-Wolodimir, du mérite de Prusse, et colonel au service de France.
S.M. le Roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande,
Le très honorable Robert Stewart, vicomte Castelreagh, conseiller de sadite Majesté en son conseil privé, membre de son parlement, colonel du régiment de milice de Londonderry, son principal secrétaire d’état, ayant le département des affaires étrangères, et chevalier du très noble ordre de la Jarretière, etc., etc. ;
Le très excellent et très illustre seigneur Arthur Wellesley, duc, marquis et comte de Wellington, marquis Douro, vicomte Wellington de Talavera et de Weelington, et baron Douro de Wellesley, conseiller de sadite Majesté en son conseil privé, maréchal de ses armées, colonel du régiment royal des gardes à cheval, chevalier du très-noble ordre de la Jarretière, et chevalier grand-croix du très-honorable ordre militaire du bain, duc de Ciudad-Rodrigo, et grand d’Espagne de la première classe, duc de Vittoria, marquis de Torrès-Vedras, comte de Vimeira en Portugal, chevalier du très-illustre ordre de la Toison d’Or, de l’ordre militaire de Saint-Ferdinand d’Espagne, chevalier grand’croix de l’ordre impérial et militaire de Marie-Thérèse, chevalier grand’croix de l’ordre militaire de Saint-Georges de Russie de la première classe, chevalier grand’croix de l’ordre royal et militaire de la Tour et de l’Épée de Portugal, chevalier grand’croix de l’ordre militaire et royal de l’Épée de Suède, etc., etc ;
Le très-honorable Richard le Poër Trench, comte de Clancarty, vicomte Dunlo, baron de Kilconnel, conseiller de sadite Majesté en son conseil privé, président du comité de ce conseil pour les affaires du commerce et des colonies, maître général de ses postes aux lettres, colonel du régiment de milice du comté de Galway, et chevalier grand’croix du très-honorable ordre du Bain ;
Le très-honorable Guillaume Shaw, comte Cathcart, vicomte Cathcart, baron Cathcart et Greenock, pair du parlement, conseiller de Sa Majesté en son conseil privé, chevalier du très-ancien et très-honorable ordre du Chardon et des ordres de Russie, général de ses armées, vice-amiral d’Écosse, colonel du second régiment des gardes-du-corps, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près S.M. l’Empereur de toutes les Russies ;
Et le très-honorable Charles-Guillaume Stewart, lord Stewart, seigneur de la chambre de sadite Majesté, conseiller de SM en son conseil privé, lieutenant général de ses armées, colonel du 25e régiment de dragons légers, gouverneur du fort Charles dans la Jamaïque, chevalier grand’croix du très-honorable ordre militaire du Bain, chevalier grand’croix des ordres de l’Aigle noir et de l’Aigle rouge de Prusse, chevalier grand’croix de l’ordre de la Tour et de l’Épée de Portugal, chevalier de l’ordre de Saint-Georges de Russie.
S.A.R. le prince régent du royaume de Portugal et de celui du Brésil,
Le sieur dom Pierre de Sooza Holstein, comte de Palmella, de son conseil, commandeur de l’ordre du Christ, capitaine de la compagnie allemande des gardes-du-corps, grand’croix de l’ordre royal et distingué de Charles III d’Espagne ;
Le sieur Antoine de Saldanha da Gama, de son conseil et de celui des finances, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S.M. l’Empereur de toutes les Russies, commandeur de l’ordre militaire de Saint Benoît d’Aviz, premier écuyer de S.A.R. la princesse du Brésil ;
Et le sieur don Joachim Lobo de Silveira, de son conseil, commandeur de l’ordre du Christ.
S.M. le roi de Prusse,
Le prince de Hardenberg, son chancelier d’état, chevalier des grands ordres de l’Aigle noir, de l’Aigle rouge, de celui de Saint-Jean de Jérusalem et de la Croix de fer de Prusse, de ceux de Saint-André, de Saint-Alexandre Newsky, et de Saint-Anne de la première classe de Russie, grand’croix de l’ordre royal de Saint-Étienne de Hongrie, grand cordon de la Légion d’honneur, grand’croix de l’ordre de Charles III d’Espagne, de celui de Saint-Hubert de Bavière, de l’ordre suprême de l’Annonciade de Sardaigne, chevalier de l’ordre des Séraphins de Suède, de celui de l’Éléphant de Danemark, de l’Aigle d’or du Wurtemberg, et de plusieurs autres ;
Et le sieur Charles-Guillaume, baron de Humboldt, son ministre d’état, chambellan, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S.M. Impériale et Royale Apostolique, chevalier du grand ordre de l’Aigle rouge, et de celui de la Croix-de-fer de Prusse de la première classe, grand’croix de l’ordre de Sainte-Anne de Russie, de celui de Léopold d’Autriche, et de celui de la couronne de Bavière ;
S.M. l’Empereur de toutes les Russies,
Le sieur André, prince de Rasoumovski, son conseiller privé actuel, sénateur, chevalier des ordres de Saint-André, de Saint-Wolodimir, de Saint-Alexandre Newsky, et de Sainte-Anne de la première classe; grand’croix de l’ordre royal de Saint-Étienne, et de celui de l’Aigle noir et de l’Aigle rouge de Prusse ;
Le sieur Gustave, comte de Stackelberg, son conseiller privé actuel, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S.M. Impériale et Royale Apostolique, chambellan actuel, chevalier de Saint-Alexandre Newsky, grand’croix de celui de Saint Wolodimir de la première classe, et de Sainte-Anne de la première, grand’croix de l’ordre de Saint-Étienne, de l’Aigle noir et de l’Aigle rouge de Prusse ;
Et le sieur Charles-Robert, comte de Nesselrode, son conseiller privé, chambellan actuel, secrétaire d’état pour les affaires étrangères, chevalier de l’ordre de Saint-Alexandre Newsky, grand’croix de celui de Wolodimir de la seconde classe, de Saint-Étienne de Hongrie, de l’Aigle rouge de Prusse, de l’Étoile polaire de Suède et de l’Aigle d’or de Wurtemberg.
S.M. le Roi de Suède et de Norvège,
Le sieur Charles Axel, comte de Löwenhielm, général-major dans ses armées, colonel d’un régiment d’infanterie, chambellan actuel, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S.M. l’Empereur de toutes les Russies, sous-chancelier de ses ordres, commandeur de son ordre de l’Étoile polaire et chevalier de celui de l’Épée, chevalier des ordres de Russie, de Sainte-Anne de la première classe, et de Saint-Georges de la quatrième classe, chevalier de l’ordre de Prusse de l’Aigle rouge première classe, et commandeur de l’ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem.
Ceux de ces Plénipotentiaires qui ont assisté à la clôture des négociations, après avoir exhibé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de placer dans ledit instrument général et de munir de leur signature commune les articles suivants :
Article premier. Réunion du Duché de Varsovie à l’Empire de Russie
Le Duché de Varsovie, à l’exception des Provinces et districts dont il a été autrement disposé dans les articles suivants, est réuni à l’Empire de Russie. Il y sera lié irrévocablement par sa constitution, pour être possédé par S. M. l’Empereur de toutes les Russies, ses héritiers et ses successeurs à perpétuité. S. M. I. se réserve, de donner à cet État, jouissant d’une administration distincte, l’extension intérieure qu’elle jugera convenable. Elle prendra, avec ses autres titres, celui de Czar, Roi de Pologne, conformément au protocole usité et consacré pour les titres attachés à ses autres possessions.
Les Polonais, sujets respectifs de la Russie, de l’Autriche et de la Prusse, obtiendront une représentation et des institutions nationales, réglées d’après le mode d’existence politique que chacun des Gouvernements auxquels ils appartiennent jugera utile et convenable de leur accorder.
Article 2. Limites du grand-duché de Posen
La partie du Duché de Varsovie que S. M. le Roi de Prusse possédera en toute souveraineté et propriété, pour lui et ses successeurs, sous le titre de Grand-Duché de Posen, sera comprise dans la ligne suivante :
En partant de la frontière de la Prusse orientale au village de Neuhoff, la nouvelle limite suivra la frontière de la Prusse occidentale, telle qu’elle a subsisté depuis 1772, jusqu’à la paix de Tilsit, jusqu’au village de Leibitsch, qui appartiendra au Duché de Varsovie, de là il sera tiré une ligne qui, en laissant Kompania, Grabowice et Szczytno à la Prusse, passe la Vistule auprès de ce dernier endroit, de l’autre côté de la rivière qui tombe vis-à-vis de Szczytno dans la Vistule jusqu’à l’ancienne limite du district de la Netze auprès de Gross-Opoczko, de manière que Sluzewo appartiendra au Duché, et Przybranowa-I-Hollaender et Maziejewo à la Prusse. De Gross-Opoczko on passera par Chlewiska, qui restera à la Prusse, au village de Przybyslaw, et de là par les villages Piasky, Chelmce, Witowiczky, Kobylinka, Woyczyn, Orchowo, jusqu’à la ville de Powidz.
De Powidz, on continuera par la ville de Slupce jusqu’au point du confluent des rivières Wartha et Prosna.
De ce point on remontera le cours de la rivière Prosna jusqu’au village de Koscielnawiec, à une lieue de la ville de Kalisch.
Là, laissant à cette ville (du côté de la rive gauche de la Posna) un territoire en demi-cercle, mesuré sur la distance qu’il y a de Koscielnawiec à Kalisch, on rentrera dans le cours de la Prosna, et l’on continuera à la suivre en remontant par les villes de Grabow, Wieruszow, Boleslawiec, pour terminer la ligne près du village de Gola à la frontière de la Silésie, vis-à-vis de Pitschin.
Article 3. Salines de Wieliczka
S. M. Impériale et Royale Apostolique possédera en toute propriété et souveraineté les salines de Wieliczka, ainsi que le territoire y appartenant.
Article 4. Frontières entre la Gallicie et le territoire Russe
Le thalweg de la Vistule séparera la Gallicie du territoire de la ville libre de Cracovie. Il servira de même de frontière entre la Gallicie et la partie du ci-devant Duché de Varsovie réunie aux États de S. M. l’Empereur de toutes les Russies, jusqu’aux environs de la ville de Zawichost.
De Zawichost jusqu’au Bug, la frontière sèche sera déterminée par la ligne indiquée dans le Traite de Vienne de 1809, aux rectifications près que, d’un commun accord, on trouvera nécessaire d’y apporter.
La frontière à partir du Bug, sera rétablie de ce côté entre les deux Empires telle qu’elle avait été avant ledit traité.
Article 5. Restitution des cercles de Tarnopol etc., etc., à l’Autriche
S. M. l’Empereur de toutes les Russies cède à S. M. Impériale et Royale Apostolique les districts qui ont été détachés de la Gallicie orientale en vertu du Traité de Vienne de 1809, les cercles de Zloczow, Brzezan, Tarnopol et Zalesczyk, et les frontières seront rétablies de ce côté telles qu’elles avaient été avant l’époque dudit traité.
Article 6. Cracovie déclarée ville libre
La ville de Cracovie, avec son territoire, est déclarée à perpétuité cité libre, indépendante et strictement neutre, sous la protection de la Russie, de l’Autriche et de la Prusse.
Article 7. Limites du territoire de Cracovie
Le territoire de la ville de Cracovie aura pour frontière, sur la rive gauche de la Vistule, une ligne qui, commençant au village de Wolica, à l’endroit de l’embouchure d’un ruisseau qui, près de ce village, se jette dans la Vistule, remontera ce ruisseau par Clo, Koscielniky, jusqu’à Czulice, de sorte que ces villages sont compris dans le rayon de la ville libre de Cracovie ; de là, en longeant les frontières des villages, continuera par Dziekanowice, Garlice, Tomaszow, Karniowice, qui resteront également dans le territoire de Cracovie, jusqu’au point où commence la limite qui sépare le district de Krzeszowice de celui d’Olkusz ; de là elle suivra cette limite entre les deux districts cités, pour aller aboutir aux frontières de la Silésie prussienne.
Article 8. Privilèges accordés à Podgorze
S. M. l’Empereur d’Autriche, voulant contribuer en particulier, de son côté, à ce qui pourra faciliter les relations de commerce et de bon voisinage entre la Gallicie et la ville libre de Cracovie, accorde à perpétuité à la ville riveraine de Podgorze les privilèges d’une ville libre de commerce, tels qu’en jouit la ville de Brody. Cette liberté de commerce s’étendra à un rayon de cinq cents toises à prendre de la barrière des faubourgs de la ville de Podgorze. Par suite de cette concession perpétuelle, qui cependant ne doit point porter atteinte aux droits de souveraineté de S. M. Impériale et Royale Apostolique les douanes autrichiennes ne seront établies que dans des endroits situés en dehors dudit rayon. Il n’y sera formé de même aucun établissement militaire qui pourrait menacer la neutralité de Cracovie, ou gêner la liberté de commerce dont S. M. Impériale et Royale Apostolique veut faire jouir la ville et le rayon de Podgorze.
Article 9. Neutralité de Cracovie
Les Cours de Russie, d’Autriche et de Prusse s’engagent à respecter et à faire respecter en tout temps la neutralité de la ville libre de Cracovie et de son territoire; aucune force armée ne pourra jamais y être introduite sous quelque prétexte que ce soit. En revanche, il est entendu et expressément stipulé qu’il ne pourra être accordé dans la ville libre et sur le territoire de Cracovie, aucun asile ou protection à des transfuges, déserteurs ou gens poursuivis par la loi, appartenant aux pays de l’une ou de l’autre des Hautes Puissances susdites, et que, sur la demande d’extradition qui pourra en être faite par les autorités compétentes, de tels individus seront arrêtés et livrés sans délai, sous bonne escorte, à la garde qui sera chargée de les recevoir à la frontière.
Article 10. Constitution, Académie et Évêché de Cracovie
Les dispositions sur la constitution de la ville libre de Cracovie, sur l’académie de cette ville, et sur l’évêché et le chapitre de Cracovie, telles qu’elles se trouvent énoncées dans les articles 7, 15, 16 et 17 du Traité additionnel relatif à Cracovie, annexé au présent Traité général, auront la même force et valeur que si elles étaient textuellement insérées dans cet acte.
Article 11. Amnistie générale
Il y aura amnistie pleine, générale et particulière, en faveur de tous les individus, de quelque rang, sexe ou condition qu’ils puissent être.
Article 12. Séquestres et Confiscations levés
Par suite de l’article précédent, personne ne pourra à l’avenir être recherché ou inquiété en aucune manière, pour cause quelconque de participation directe ou indirecte, à quelque époque que ce soit, aux événements politiques, civils ou militaires en Pologne. Tous les procès, poursuites ou recherches, seront regardés comme non avenus ; les séquestres ou confiscations provisoires seront levés, et il ne sera donné suite à aucun acte provenant d’une cause semblable.
Article 13. Exception
Sont exceptés de ces dispositions générales, à l’égard des confiscations, tous les cas où les édits et sentences prononcés en dernier ressort auraient déjà reçu leur entière exécution, et n’auraient pas été annulés par des événements subséquents.
Article 14. Libre navigation des rivières
Les principes établis sur la libre navigation des fleuves et canaux dans toute l’étendue de l’ancienne Pologne, ainsi que sur la fréquentation des ports, sur la circulation des productions du sol et de l’industrie entre les différentes provinces polonaises, et sur le commerce de transit, tels qu’ils se trouvent énoncés dans les articles 24, 25, 26, 28 et 29 du Traité entre l’Autriche et la Russie, et dans les articles 22, 23, 24, 25, 28, 29 du Traité entre la Russie et la Prusse, seront invariablement maintenus.
Article 15. Cession de la Saxe à la Prusse
S. M. le Roi de Saxe renonce à perpétuité, polir lui et tous ses descendants et successeurs, en faveur de S. M. le Roi de Prusse, à tous ses droits et titres sur les provinces, districts et territoires ou parties de territoires du Royaume de Saxe désignés ci-après, et S. M. le Roi de Prusse possédera ces pays en toute souveraineté et propriété, et les réunira à sa monarchie. Les districts et territoires ainsi cédés seront séparés du reste du Royaume de Saxe par une ligne qui fera désormais la frontière entre les deux territoires prussien et saxon, de manière que tout ce qui est compris dans la délimitation formée, par cette ligne, sera restitué à S. M. le Roi de Saxe, mais que Sa Majesté renonce à tous les districts et territoires qui seraient situés au delà de cette ligne, et qui lui auraient appartenu avant la guerre. Cette ligne partira des confins de la Bohême, près de Wiese, dans les environs de Siedenberg, en suivant le courant du ruisseau Wittich jusqu’à son confluent avec la Neisse.
De la Neisse elle passera au cercle d’Eigen, entre Tauchritz, venant à la Prusse, et Bertschoff, restant à la Saxe ; puis elle suivra la frontière septentrionale du cercle d’Eigen jusqu’à l’angle entre Paulsdorf et Ober-sohland ; de là elle sera continuée jusqu’aux limites qui séparent le cercle de Goerlitz de celui de Bautzen, de manière que Ober-, Mittel- et Nieder-Sohland, Olisch et Radewitz restent à la Saxe.
La grande route de poste entre Goerlitz et Bautzen sera à la Prusse jusqu’aux limites des deux cercles sus-dits. Puis la ligne suivra la frontière du cercle jusqu’à Dubrauke ; ensuite elle s’étendra sur les hauteurs à la droite du Loebauer-Wasser, de manière que ce ruisseau avec ses deux rives, et les endroits riverains jusqu’à Neudorf, restent avec ce village à la Saxe.
Cette ligne retombera ensuite sur la Sprée et le Schwartz-Wasser : Liska, Hermsdorf, Hetten et Solchdorf, passent à la Prusse.
Depuis la Schwartze-Elster, près de Solchdorf, on tirera une ligne droite jusqu’à la frontière de la seigneurie de Koenigsbruck, près de Gross-Graebchen. Cette seigneurie reste à la Saxe, et la ligne suivra la frontière septentrionale de cette seigneurie jusqu’à celle du bailliage de Grossenhayn, dans les environs d’Ortrand. Ortrand, et la route depuis cet endroit, par Merzdorf, Stolzenhayn, Groebeln, à Mühlberg, avec les villages que cette route traverse, et de manière qu’aucune partie de la dite route ne reste hors du territoire prussien, passent sous la domination de la Prusse. La frontière, depuis Groebeln, sera tracée jusqu’à l’Elbe, près de Fichtenberg et suivra celle du bailliage de Mühlberg. Fichtenberg vient à la Prusse.
Depuis l’Elbe jusqu’à la frontière du pays de Mersebourg, elle sera réglée de manière que les bailliages de Torgau, Eilenbourg et Delitsch, passent à la Prusse, et ceux d’Oschatz, Wurzen et Leipzig, restent à la Saxe. La ligne suivra les frontières de ces bailliages, en coupant quelques enclaves et demi enclaves. La route de Mühlberg à Eilenbourg sera en entier sur le territoire prussien.
De Podelwitz, appartenant au bailliage de Leipzig et restant à la Saxe, jusqu’à Eytra, qui lui reste également, la ligne coupera le pays de Mersebourg, de manière que Breitenfeld, Haenichen, Gross- et Klein-Dolzig, Mark-Ranstaedt et Knaut-Nauendorf restent à la Saxe ; Modelwitz, Skeuditz, Klein-Libenau, Alt-Ranstaedt, Schkoehlen et Zetschen passent à la Prusse.
Depuis là, la ligne coupera le bailliage de Pegau, entre le Flossgraben et la Weisse-Elster. Le premier, du point où il se sépare, au dessus de la ville de Crossen (qui fait partie du bailliage de Haynsbourg), de la Weisse-Elster, jusqu’au point où, au-dessous de la ville de Mersebourg, il se joint à la Saale, appartiendra dans tout son cours entre ces deux villes, avec ses deux rives, au territoire prussien.
De là, où la frontière aboutit à celle du pays de Zeitz, elle suivra celle-ci jusqu’à celle du pays d’Altenbourg, près de Luckau.
Les frontières du cercle de Neustadt, qui passe en entier sous la domination de la Prusse, restent intactes.
Les enclaves du Voigtland, dans le pays de Reuss, savoir : Gefael, Blintendorf, Sparenberg et Blankenberg, se trouvent comprises dans le lot de la Prusse,
Article 16. Titres à prendre par S.M. le Roi de Prusse
Les provinces et districts du Royaume de Saxe qui passent sous la domination de S. M. le Roi de Prusse seront désignés sous le nom de Duché de Saxe, et Sa Majesté ajoutera à ses titres ceux de Duc de Saxe, Landgrave de Thuringe, Margrave des deux Lusaces et Comte de Henneberg. S. M. le Roi de Saxe continuera à porter le titre de Margrave de la Haute-Lusace. Sa Majesté continuera de même, relativement et en vertu de ses droits de succession éventuelle sur les possessions de la branche Ernestine, à porter ceux de Landgrave de Thuringe et Comte de Henneberg.
Article 17. Garantie de la Russie, de l’Angleterre, de l’Autriche et de la France
L’Autriche, la Russie, la Grande-Bretagne et la France, garantissent à S. M. le Roi de Prusse, ses descendants et successeurs, la possession des pays désignés dans l’article 15 en toute propriété et souveraineté.
Article 18. Renonciation de l’Autriche aux droits de suzeraineté sur la Luzace
S. M. Impériale et Royale Apostolique, voulant donner à S. M. le Roi de Prusse une nouvelle preuve de son désir d’écarter tout objet de contestation future entre les deux Cours, renonce, pour elle et ses successeurs, aux droits de suzeraineté sur les Margraviats de la Haute et Basse-Lusace, droits qui lui appartiennent en sa qualité de Roi de Bohême, en autant qu’ils concernent la partie de ces provinces qui a passé sous la domination de S. M. le Roi de Prusse, en vertu du Traité conclu avec S. M. le Roi de Saxe, à Vienne, le 18 mai 1815.
Quant au droit de réversion de S. M. Impériale et Royale Apostolique sur ladite partie des Lusaces réunie à la Prusse, il est transféré à la Maison de Brandebourg actuellement régnante en Prusse, S. M. Impériale et Royale Apostolique réservant pour elle et ses successeurs la faculté de rentrer dans ce droit, dans le cas d’extinction de la dite Maison régnante.
S. M. Impériale et Royale Apostolique renonce également, en faveur de S. M. Prussienne, aux districts de la Bohême enclavés dans la partie de la Haute-Lusace cédée par le Traité du 18 mai 1815 à S. M. Prussienne, lesquels renferment les endroits Güntersdorf, Taubentraenke, Neukretschen, Nieder-Gerlachscheim, Winckel et Ginckel, avec leurs territoires.
Article 19. Renonciation réciproques aux droits de féodalité
S. M. le Roi de Prusse et S. M. le Roi de Saxe, désirant écarter soigneusement tout objet de contestation ou de discussion future, renoncent, chacun de son côté, et réciproquement en faveur l’un de l’autre, à tout droit ou prétention de féodalité qu’ils exerceraient ou qu’ils auraient exercé au delà des frontières fixées par le présent Traité.
Article 20. Liberté d’émigration et d’exportation de fonds
S. M. le Roi de Prusse promet de faire régler tout ce qui peut regarder la propriété et les intérêts des sujets respectifs, sur les principes les plus libéraux. Le présent article sera particulièrement appliqué aux rapports des individus qui conservent des biens sous les deux dominations prussienne et saxonne, au commerce de Leipzig, et à tous les autres objets de la même nature ; et pour que la liberté individuelle des habitants, tant des provinces cédées que des autres, ne soit point gênée, il leur sera libre d’émigrer d’un territoire dans l’autre, sauf l’obligation du service militaire, et, en remplissant les formalités requises par les lois. lis pourront également exporter leurs biens sans être sujets à aucun droit d’issue ou de détraction (Abzugsgeld).
Article 21. Propriétés des Établissements religieux et d’instruction publique
Les communautés, corporations et établissements religieux et d’instruction publique qui existent dans les provinces et districts cédés par S. M. le Roi de Saxe à la Prusse, ou dans les provinces et districts qui restent à S. M. Saxonne, conserveront, quel que soit le changement que leur destination puisse subir, leurs propriétés, ainsi que les redevances qui leur appartiennent d’après l’acte de leur fondation, ou qui ont été acquises depuis par eux par un titre valable devant les lois, sous les deux dominations prussienne et saxonne, sans que l’administration et les revenus à percevoir puissent être molestés ni d’une part ni de l’autre, en se conformant, toutefois, aux lois, et en supportant les charges auxquelles toutes les propriétés ou redevances de la même nature sont sujettes dans le territoire dans lequel elles se trouvent.
Article 22. Amnistie générale
Aucun individu domicilié dans les provinces qui se trouvent sous la domination de S. M. le Roi de Saxe ne pourra, non plus qu’aucun individu domicilié dans celles qui passent par le présent Traité sous la domination de S. M. le Roi de Prusse, être frappé dans sa personne, dans ses biens, rentes, pensions et revenus de tout genre, dans son rang et ses dignités, ni poursuivi ni recherché en aucune façon quelconque, pour aucune part qu’il ait pu, politiquement ou militairement, prendre aux événements qui ont eu lieu depuis le commencement de la guerre terminée par la paix conclue à Paris, le 30 mai 1814. Cet article s’étend également à ceux qui sans être domiciliés dans l’une ou dans l’autre partie de la Saxe, y auraient des biens-fonds, rentes, pensions ou revenus de quelque nature qu’ils soient.
Article 23. Désignation des Provinces dont la Prusse reprend possession
S. M. le Roi de Prusse étant rentré, par une suite da la dernière guerre, en possession de plusieurs provinces et territoires qui avaient été cédés par la paix de Tilsit, il est reconnu et déclaré, par le présent article, que Sa Majesté, ses héritiers et successeurs posséderont de nouveau, comme auparavant, en toute souveraineté et propriété, les pays suivants, savoir :
La partie de ses anciennes provinces polonaises désignée à l’article 2 : la ville de Dantzig et son territoire, tel qu’il a été fixé par le Traité de Tilsit ; le Cercle de Cottbus ; la Vieille-Marche ; la partie du Duché de Magdebourg, sur la rive gauche de l’Elbe, avec le Cercle de la Saale ; la Principauté de Halberstadt avec les Seigneuries de Derenbourg et de Hassenrode ; la ville et le territoire de Quedlinbourg, sous la réserve, des droits de S. A. R. Madame la Princesse Sophie-Albertine de Suède, Abbesse de Quedlinbourg, conformément aux arrangements faits en 1803 ; la partie prussienne du Comté de Mansfeld ; la partie prussienne du Comté de Hohenstein ; l’Eichsfeld ; la ville de Nordhausen, avec son territoire ; la ville de Mühlhausen, avec son territoire ; la partie prussienne du district de Treffurth avec Dorla ; la ville et le territoire d’Erfurth, à l’exception de Klein-Brembach et Berlstedt, enclavés dans la Principauté de Weimar, cédés au Grand-Duc de Saxe-Weimar, par l’article 39 ; le Bailliage de Wandersleben, appartenant au Comté de Untergleichen ; la Principauté de Paderborn, avec la partie prussienne des Bailliages de Schwallemberg, Oldenbourg et Stoppelberg, et des juridictions (Gerichte) de Hagendorn et d’Odenhausen, située dans le territoire de la Lippe ; le Comté de la Marck avec la partie de Lippstadt qui y appartient ; le Comté de Werden ; le Comté d’Essen ; la partie du Duché de Clèves sur la rive droite du Rhin, avec la ville et forteresse de Wesel, la partie de ce Duché située sur la rive gauche se trouvant comprise dans les provinces spécifiées à l’article 25 ; le Chapitre sécularisé d’Elten ; la Principauté de Munster, c’est-à-dire la partie prussienne du ci-devant évêché de Munster, à l’exception de ce qui a été cédé à Sa Majesté Britannique, Roi de Hanovre, en vertu de l’article 28 ; la Prévôté sécularisée de Cappenberg ; le Comté de Tecklenbourg ; le Comté de Lingen, à l’exception de la partie cédée par l’article 27 au Royaume de Hanovre ; la Principauté de Minden ; le Comté de Ravensberg ; le Chapitre sécularisé de Herford ; la Principauté de Neufchâtel avec le Comté de Valengin, tels que leurs frontières ont été rectifiées par le Traité de Paris et par l’article 76 du présent Traité général.
La même disposition s’étend aux droits de souveraineté et de suzeraineté sur le Comté de Werningerode, à celui de haute protection sur le Comté de Hohen-Limbourg, et à tous les autres droits ou prétentions quelconques que Sa Majesté Prussienne a possédés et exercés avant la paix de Tilsit, et auxquels elle n’a point renoncé par d’autres Traités, Actes ou Conventions.
Article 24. Possessions prussiennes en deça du Rhin
S. M. le Roi de Prusse réunira à sa monarchie en Allemagne, en deçà du Rhin, pour être possédés par elle et ses successeurs, en toute propriété et souveraineté, les pays suivants, savoir :
Les provinces de la Saxe désignées dans l’article 15, à l’exception des endroits et territoires qui en sont cédés, en vertu de l’article 39, à S. A. R. le Grand-Duc de Saxe-Weimar ; les territoires cédés à la Prusse par S. M. Britannique, Roi de Hanovre, par l’article 29 ; la partie du département de Fulde et les territoires y compris, indiqués à l’article 40 ; la ville de Wetzlar et son territoire, d’après l’article 42 ; le Grand-Duché de Berg avec les seigneuries de Hardenberg, Broik, Styrum, Schoeller et Odenthall, lesquelles ont déjà appartenu audit Duché, sous la domination palatine ; les districts du ci-devant archevêché de Cologne qui ont appartenu en dernier lieu au Grand Duché de Berg ; le Duché de Westphalie, ainsi qu’il a été possédé par S. A. R. le Grand-Duc de Hesse ; le Comté de Dortmund ; la Principauté de Corwey ; les districts médiatisés spécifiés à l’article 43.
Les anciennes possessions de la Maison Nassau-Dietz ayant été cédées à la Prusse par S. M. le Roi des Pays-Bas, et une partie de ces possessions ayant été échangée contre des districts appartenant à LL. AA. SS. les Duc et Prince de Nassau, S. M. le Roi de Prusse possédera en toute souveraineté et propriété, et réunira à sa monarchie : 1° La Principauté de Siegen avec les Bailliages de Burbach et Neunkirchen, à l’exception d’une partie renfermant douze mille habitants, qui appartiendra aux Duc et Prince de Nassau ; 2° Les Bailliages de Hohen-Solms, Grelfenstoin, Braunfels, Freusberg, Friedewald, Schoenstein, Schoenberg, Altenkirchen, Altenwied, Dierdorf, Neuerburg, Linz, Hammerstein, avec Engers et Heddersdorf, la ville et territoire (banlieue, Gemarkung) de Neuwied, la Paroisse de Hamme, appartenant au Bailliage de Hachembourg, la Paroisse de Horhausen, faisant partie du Bailliage de Hersbach, et les parties des Bailliages de Vallendar et Ehrenbreitstein, sur la rive droite du Rhin, désignées dans la convention conclue entre S. M. le Roi de Prusse et LL. AA. SS. les Duc et Prince de Nassau, annexée au présent Traité.
Article 25. Possessions prussiennes sur la rive gauche du Rhin
S. M. Le Roi de Prusse possédera de même en toute propriété et souveraineté les pays situés sur la rive gauche du Rhin , et compris dans la frontière ci-après désignée.
Cette frontière commencera sur le Rhin à Bingen ; elle remontera de là le cours de la Nahe jusqu’au confluent de cette rivière avec la Glan, puis la Glan jusqu’au village de Medart au-dessous de Lauterecken. Les villes de Kreutznach et de Meisenheim, avec leurs banlieues, appartiendront en entier à la Prusse ; mais Lauterecken et sa banlieue resteront en dehors de la frontière prussienne. Depuis la Glan, cette frontière passera par Medart, Merzweiler, Langweller, Nieder et Ober-Feckenbach, Ellenbach, Creunchenborn, Ausweller, Cronweller, Nieder-Branbach, Burbach, Booschweller, Heubweller, Hambach et Rintzenberg, jusqu’aux limites du canton de Hermeskeil ; les susdits endroits seront renfermés dans les frontières prussiennes et appartiendront, avec leurs banlieues, à la Prusse.
De Rintzenberg jusqu’à la Sarre, la ligne de démarcation suivra les limites cantonales, de manière que les cantons de Hermeskeil et Conz, le dernier toutefois à l’exception des endroits sur la rive gauche de la Sarre, resteront en entier à la Prusse, pendant que les cantons Wadern, Merzig et Sarrebourg seront en dehors de la frontière prussienne.
Du point où la limite du canton de Conz, au-dessus de Gomlingen, traverse la Sarre, la ligne descendra la Sarre jusqu’à son embouchure dans la Moselle ; ensuite elle remontera la Moselle jusqu’à son confluent avec la Sure, cette dernière jusqu’à l’embouchure de l’Our, et l’Our jusqu’aux limites de l’ancien département de l’Ourthe. Les endroits traversés par ces rivières ne seront partagés nulle part, mais appartiendront avec leurs banlieues, à la Puissance sur le terrain de laquelle la majeure partie de ces endroits sera située. Les rivières elles-mêmes, en tant qu’elles forment la frontière, appartiendront en commun aux deux Puissances limitrophes.
Dans l’ancien département de l’Ourthe, les cinq cantons de Saint-Vith, Malmédy, Cronenbourg, Schleiden et Eupen, avec la pointe avancée du canton d’Aubel, au midi d’Aix-la-Chapelle, appartiendront à la Prusse, et la frontière suivra celle de ces cantons, de manière qu’une ligne tirée du midi au nord coupera la dite pointe du canton d’Aubel, et se prolongera jusqu’au point de contact des trois anciens départements de l’Ourthe, de la Meuse-Inférieure et de la Roer. En partant de ce point, la frontière suivra la ligne qui sépare ces deux derniers départements, jusqu’à ce qu’elle ait atteint la rivière de Worm (ayant son embouchure dans la Roer), et longera cette rivière jusqu’au point où elle touche de nouveau aux limites de ces deux départements, poursuivra cette limite jusqu’au midi de Hillensberg, remontera de là vers le nord, en laissant Hillensberg à la Prusse, et, coupant le canton de Sittard en deux parties à peu près égales, de manière que Sittard et Susteren restent à gauche, arrivera à l’ancien territoire hollandais ; puis, suivant l’ancienne frontière de ce territoire jusqu’au point où celle-ci touchait à l’ancienne principauté autrichienne de Gueldres, du côté de Ruremonde, et, se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire hollandais au nord de Schwalmen, elle continuera à embrasser ce territoire.
Enfin elle va joindre, en partant du point le plus oriental, cette autre partie du territoire hollandais où se trouve Venloo, sans renfermer cette ville et son territoire. De là, jusqu’à l’ancienne frontière hollandaise, près de Mook, situé au-dessous de Gennep, elle suivra le cours de la Meuse à une distance de la rive droite telle, que tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de mille perches d’Allemagne (Rheinlandische Ruthen) appartiendront, avec leurs banlieues, au Royaume des Pays-Bas, bien entendu toutefois, quant à la réciprocité de ce principe, qu’aucun point de la rive de la Meuse ne fasse partie du territoire prussien, qui ne pourra en approcher de huit cents perches d’Allemagne.
Du point où la ligne qui vient d’être décrite atteint l’ancienne frontière hollandaise jusqu’au Rhin, cette frontière restera pour l’essentiel, telle qu’elle était en 1795, entre Clèves et les Provinces-Unies. Elle sera examinée par la Commission qui sera nommée incessamment par les deux Gouvernements pour procéder à la détermination exacte des limites, tant du Royaume des Pays-Bas que du Grand-Duché de Luxembourg désignées dans les articles 66 et 68 ; et cette Commission réglera, à l’aide d’experts, tout ce qui concerne les constructions hydrotechniques et autres points analogues, de la manière la plus équitable et la plus conforme aux intérêts mutuels des États Prussiens et de ceux des Pays-Bas. Cette même disposition s’étend sur la fixation des limites dans les districts de Kyfwaerd, Lobith, et de tout le territoire jusqu’à Kekerdom.
Les endroits Huissen, Malbourg, le Lymers avec la ville de Savenaer et la Seigneurie de Weel, feront partie du Royaume des Pays-Bas, et Sa Majesté Prussienne y renonce à perpétuité pour elle et tous ses descendants et successeurs.
S. M. le Roi de Prusse, en réunissant à ses États les Provinces et districts désignés dans le présent article, entre dans tous les droits et prend sur lui toutes les charges et tous les engagements stipulés par rapport à ces pays détachés de la France dans le Traité de Paris du 30 mai 1814.
Les Provinces Prussiennes sur les deux rives du Rhin jusqu’au dessous de la ville de Cologne, qui se trouvera encore comprise dans cet arrondissement, porteront le nom de Grand-Duché du Bas Rhin, et Sa Majesté en prendra le titre.
Article 26. Royaume d’Hanovre
S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, ayant substitué à son ancien titre d’Électeur du Saint Empire Romain celui de Roi de Hanovre, et ce titre ayant été reconnu par les Puissances de l’Europe et par les Princes et villes libres de l’Allemagne, les pays qui ont composé jusqu’ici l’Électorat de Brunswick-Lunebourg, tels que leurs limites ont été reconnues et fixées pour l’avenir par les articles suivants, formeront dorénavant le Royaume de Hanovre.
Article 27. Cessions de la Prusse au Hanovre
S. M. le Roi de Prusse cède à S. M. le Roi du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, Roi de Hanovre, pour être possédés par Sa Majesté et ses successeurs, en toute propriété et souveraineté : 1°) La Principauté de Hildelsheim, qui passera sous la domination de Sa Majesté avec tous les droits et toutes les charges avec lesquelles ladite Principauté a passé sous la domination prussienne ; 2°) La ville et le territoire de Goslar ; 3°) La Principauté d’Ost-Frise, y compris le pays dit de Harlingenland, sous les conditions réciproquement stipulées par l’article 30 pour la navigation de l’Ems et le commerce par le port d’Embden : les États de la Principauté conserveront leurs droits et privilèges; 4°) Le Comté inférieur (Nieder-Grafschaft) de Lingen, et la partie de la Principauté de Munster prussienne, qui est située entre ce comté et la partie de Rheina-Wolbeck occupée par le Gouvernement hanovrien. Mais, comme on est convenu que le Royaume de Hanovre obtiendra par cette cession un agrandissement renfermant une population de vingt deux mille âmes, et que le Comté inférieur de Lingen et la partie de la Principauté de Munster, autant qu’il sera nécessaire pour renfermer ladite population. La Commission que les Gouvernements prussien et hanovrien nommeront incessamment, pour procéder à la fixation exacte des limites, sera spécialement chargée de l’exécution de cette disposition.
S. M. Prussienne renonce à perpétuité, pour elle, ses descendants et successeurs, aux Provinces et territoires mentionnés dans le présent article, ainsi qu’à tous les droits qui y sont relatifs.
Article 28. Renonciation de la Prusse au Chapitre de Saint-Pierre à Noerten
S. M. le Roi de Prusse renonce à perpétuité, pour lui, ses descendants et successeurs, à tout droit et prétention quelconque que Sa Majesté pourrait en sa qualité de souverain de l’Eichsfeld, former sur le chapitre de Saint-Pierre, dans le bourg de Noerten, ou sur ses dépendances situées dans le territoire hanovrien.
Article 29. Cessions du Hanovre à la Prusse
S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, Roi de Hanovre, cède à S. M. le Roi de Prusse, pour être possédés en toute propriété et souveraineté par lui et ses successeurs : 1°) La partie du Duché de Lauenbourg située sur la rive droite de l’Elbe, avec les villages Lunébourgeois situés sur la même rive ; la partie de ce Duché, située sur la rive gauche, demeure au Royaume de Hanovre ; les États de la partie du Duché qui passe sous la domination prussienne, conserveront leurs droits et privilèges, et nommément ceux fondés sur le recès provincial du 15 septembre 1702, confirmé par S. M. le Roi de la Grande-Bretagne, actuellement régnant, en date du 21 juin 1765 ; 2°) le Bailliage de Kloetze ; 3°) le Bailliage d’Elbingerode ; 4°) les Villages de Rüdigershagen et Gaenseteich ; 5°) le Bailliage de Reckeberg.
S. M. Britannique, Roi de Hanovre, renonce à perpétuité, pour elle, ses descendants et successeurs, aux Provinces et Districts compris dans le présent article, ainsi qu’à tous les droits qui y sont relatifs.
Article 30. Navigation et commerce
S. M. le Roi de Prusse et S. M. Britannique, Roi de Hanovre, animés du désir de rendre entièrement égaux et communs à leurs sujets respectifs les avantages du commerce de l’Ems et du port d’Embden, conviennent à cet égard de ce qui suit : 1°) Le gouvernement Hanovrien s’engage à faire exécuter à ses frais, dans les années de 1815 et 1816, les travaux qu’une Commission mixte d’experts, qui sera nommée immédiatement par la Prusse et le Hanovre, jugera nécessaires pour rendre navigable la partie de la rivière de l’Ems, de la frontière de la Prusse jusqu’à son embouchure, et d’entretenir constamment cette partie de la rivière dans l’état dans lequel lesdits travaux l’auront mise pour l’avantage de la navigation ; 2°) Il sera libre aux sujets Prussiens d’importer ou d’exporter, par le port d’Embden, toute denrées, productions et marchandises quelconques, tant naturelles qu’artificielles, et de tenir dans la ville d’Embden des magasins pour y déposer lesdites marchandises durant deux ans, à dater de leur arrivée dans la ville, sans que ces magasins soient assujettis à une autre inspection que celle à laquelle sont fournis ceux des sujets Hanovriens eux-mêmes ; 3°) Les navires Prussiens, ainsi que les négociants Prussiens, ne payeront, pour la navigation, l’exportation ou l’importation des marchandises, ainsi que pour le magasinage, d’autres péages ou droits quelconques, que ceux auxquels seront tenus les sujets Hanovriens eux-mêmes. Ces péages et droits seront réglés d’un commun accord entre la Prusse et le Hanovre, et le tarif ne pourra être changé à l’avenir que d’un commun accord. Les prérogatives et libertés spécifiées ici s’étendent également aux sujets Hanovriens qui navigueraient sur la partie de la rivière de l’Ems qui reste à Sa Majesté Prussienne ; 4°) Les sujets Prussiens ne seront point tenus de se servir des négociants d’Embden pour le trafic qu’ils font pour ledit port, et il leur sera libre de faire le négoce avec leurs marchandises à Embden, soit avec des habitants de cette ville, soit avec des étrangers, sans payer d’autres droits que ceux auxquels seront soumis les sujets Hanovriens, et qui ne pourront être haussés que d’un commun accord.
S. M. le Roi de Prusse, de son côté, s’engage à accorder aux sujets Hanovriens la libre navigation sur le canal de la Stecknitz, de manière qu’ils n’y seront tenus qu’aux mêmes droits qui seront payés par les habitants du Duché de Lauenbourg. S. M. Prussienne s’engage en outre d’assurer ces avantages aux sujets Hanovriens, dans le cas que le Duché de Lauenbourg fût cédé par elle à un autre souverain.
Article 31. Routes militaires
S. M. le Roi de Prusse et S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, Roi de Hanovre, consentent mutuellement à ce qu’il existe trois routes, militaires par leurs États respectifs, savoir : 1° Une de Halberstadt par le pays de Hildesheim à Minden ; 2° Une seconde de la Vieille-Marche par Gifhorn et Neustadt à Minden ; 3° Une troisième d’Osnabruck par Ippenbüren et Rheina à Bentheim ; l les deux premières en faveur de la Prusse, et la troisième en faveur du Hanovre.
Les deux gouvernements nommeront sans délai une Commission pour faire dresser, d’un commun accord, les règlements nécessaires pour lesdites routes.
Article 32. Territoires médiatisés
Le Bailliage de Meppen, appartenant au Duc d’Aremberg, ainsi que la partie de Rheina-Wolbeck appartenant au Duc de Looz-Corswaren, qui, dans ce moment, se trouvent provisoirement occupés par le gouvernement Hanovrien, seront placés dans les relations avec le Royaume de Hanovre, que la constitution fédérative de l’Allemagne réglera pour les territoires médiatisés.
Les gouvernements Prussien et Hanovrien s’étant néanmoins réservé de convenir dans la suite, s’il était nécessaire, de la fixation d’une autre frontière par rapport au Comté appartenant au Duc de Looz-Corswaren, lesdits gouvernements chargeront la Commission qu’ils nommeront pour la délimitation de la partie du Comté de Lingen cédée au Hanovre, de s’occuper de l’objet susdit, et de fixer définitivement les frontières de la partie du Comté appartenant au Duc de Looz-Corswaren, qui doit, ainsi qu’il est dit, être occupée par le gouvernement Hanovrien.
Les rapports entre le gouvernement de Hanovre et le Comté de Bentheim resteront tels qu’ils sont réglés par les Traités d’hypothèque existants entre S. M. Britannique et le Comte de Bentheim ; et après que les droits qui découlent de ce Traité seront éteints, le Comté de Bentheim se trouvera, envers le Royaume de Hanovre, dans les relations que la constitution fédérative de l’Allemagne réglera pour les territoires médiatisés.
Article 33. Cessions à faire au duc d’Oldenbourg
S. M. Britannique, Roi de Hanovre, afin de concourir au voeu de S. M. Prussienne, de procurer un arrondissement de territoire convenable à S. A. S. le Duc d’Oldenbourg, promet de lui céder un district renfermant une population de cinq mille habitants.
Article 34. Grand-Duc d’Oldenbourg
S. A. S. le Duc de Holstein-Oldenbourg prendra le titre de Grand-Duc d’Oldenbourg.
Article 35. Grands-Ducs de Mecklenbourg-Scherin et Strélitz
LL. AA. SS. les Ducs de Mecklenbourg-Schwerin et de Mecklenbourg-Strélitz prendront les titres de Grands-Ducs de Mecklenbourg-Schwerin et Strélitz.
Article 36. Grand-Duc de Saxe-Weymar
S. A. R. le Duc de Saxe-Weimar prendra le titre de Grand-Duc de Saxe-Weimar.
Article 37. Cessions de la Prusse au grand-Duc de Saxe-Weymar
S. M. le Roi de Prusse cédera de la masse de ses États, tels qu’ils ont été fixés et reconnus par le présent Traité, à S. A. R. le Grand-Duc de Saxe-Weimar, des districts d’une population de cinquante mille habitants, ou contigus, ou voisins de la Principauté de Weimar. S. M. Prussienne s’engage également à céder à S. A. R., dans la partie de la Principauté de Fulde qui lui a été remise en vertu des mêmes stipulations, des districts d’une population de vingt-sept mille habitants. S. A. R. le Grand-Duc de Weimar possédera, les districts susdits en toute souveraineté et propriété, et les réunira à perpétuité à ses États actuels.
Article 38. Détermination ultérieure des pays à céder au grand-duc de Weymar
Les districts et territoires qui doivent être cédés à S. A. R. le Grand-Duc de Saxe-Weimar, en vertu de l’article précédent, seront déterminés par une Convention particulière, et S. M. le Roi de Prusse s’engage à conclure cette Convention, et à faire remettre à S. A. R. les districts et territoires dans le terme de deux mois, à dater de l’échange des ratifications du Traité conclu à Vienne, le 1er juin 1815, entre S. M. Prussienne et à S. A. R. le Grand-Duc.
Article 39. Possessions à remettre immédiatement
S. M. le Roi de Prusse cède toutefois, dès à présent, et promet de faire remettre à S. A. R., dans le terme de quinze jours à dater de la signature du susdit Traité, les districts et territoires suivants, savoir : La Seigneurie de Blankenliayn, avec la réserve que le Bailliage de Wandersleben, appartenant à Unter-Gleichen, ne soit point compris dans cette cession ; La Seigneurie inférieure (Niedere Herrschafft) de Kranichfeld, les Commanderies de l’ordre Teutonique Zwaetzen, Lehesten et Liebstaedt, avec leurs revenus domaniaux, lesquelles, faisant partie du Bailliage d’Eckartsberga, forment des enclaves dans le territoire de Saxe-Weimar, ainsi que toutes les autres enclaves situées dans la Principauté de Weimar, et appartenant audit Bailliage de Tautenbourg, à l’exception de Droizen, Gaerschen, Wethabourg, Wetterscheid et Moellschiitz, qui resteront à la Prusse ; Le Village de Ramsla, ainsi que ceux de Klein-Brembach et Berllstedt, enclavés dans la Principauté de Weimar et appartenant au territoire d’Erfurth ; La propriété des villages de Bischoffsroda et Probsteizella, enclavés dans le territoire d’Eisenach, dont la souveraineté appartient déjà à S. A. R. le Grand-Duc.
La population de ces différents districts entrera dans celle des cinquante mille âmes assurée à S. A. R. le Grand-Duc par l’article 37, et en sera décomptée.
Article 40. Cession du ci-devant département de Fulde à la Prusse
Le département de Fulde, avec les territoires de l’ancienne noblesse immédiate qui se trouvent compris actuellement sous l’administration provisoire de ce département, savoir : Mansbach, Buchenau, Werda, Lengsfeld, à l’exception toutefois des Bailliages et territoires suivants, savoir : les Bailliages de Hammelburg avec Talba et Saleck, Brückenau avec Motten, Saalmünster avec Urzell et Sonnerz, de la partie du Bailliage de Biberstein qui renferme les villages de Batten, Brand, Dietges, Findlos, Liebharts, Melperz, Ober-Bernhardt, Saiffertz et Thaiden, ainsi que du domaine de Holzkirchen, enclavé dans le Grand-Duché de Wurtzbourg , est cédé à S. M. le Roi de Prusse, et la possession lui en sera remise dans le terme de trois semaines, à dater du 1er juin de cette année.
Sa Majesté Prussienne promet de se charger, dans la proportion de la partie qu’elle obtient par le présent article, de sa part aux obligations que tous les nouveaux possesseurs du ci-devant Grand-Duché de Francfort auront à remplir, et de transférer cet engagement sur les Princes avec lesquels Sa Majesté ferait des échanges ou cessions de ces districts et territoires Fuldois.
Article 41. Domaines de la principauté de Fulde
Les domaines de la Principauté de Fulde et du Comté de Hanau ayant été vendus, sans que les acquéreurs se soient acquittés jusqu’ici de tous les termes du payement, il sera nommé par les Princes sous la domination desquels passent lesdits pays, une Commission pour régler d’une manière uniforme ce qui est relatif à cette affaire, et pour faire droit aux réclamations des acquéreurs desdits domaines. Cette Commission aura particulièrement égard au Traité conclu le 2 décembre 1813 à Francfort entre les Puissances Alliées et S. A. R. l’Électeur de Hesse ; et il est posé en principe que si la vente de ces domaines n’était pas maintenue, les sommes déjà payées seront restituées aux acquéreurs, qui ne seront obligés de sortir de possession que lorsque cette restitution aura eu son plein et entier effet.
Article 42. Wetzlar
La ville de Wetzlar avec son territoire passe en toute propriété et souveraineté à S. M. le Roi de Prusse.
Article 43. Pays médiatisés dans l’ancien cercle de Westphalie
Les districts médiatisés suivants, savoir : les possessions que les Princes de Salm-Salm et Salm-Kyrbourg, les Comtes dénommés Rhein-und- Wildgrafen, et le Duc de Croy, ont obtenues par le recès principal de la députation extraordinaire de l’Empire du 25 février 1803, dans l’ancien cercle de Westphalie, ainsi que les seigneuries d’Anholt et de Gehmen, les possessions du Duc de Looz-Corswaren qui se trouvent dans le même cas (en autant qu’elles ne sont point placées sous le gouvernement Hanovrien) ; le Comté de Steinfurth, appartenant au Comte de Benthelm-Benthelm ; le Comté de Recklingshausen, appartenant au Duc d’Aremberg ; les Seigneuries de Rheda, Gütersloh et Gronau, appartenant au Comte de Benthelm-Tecklenbourg ; le Comté de Rittberg, appartenant au Prince de Kaunitz ; les Seigneuries de Neudstadt et de Gimborn, appartenant au Comte de Walmoden, et la Seigneurie de Hombourg, appartenant aux Princes de Sayn-Wittgenstein-Berlebourg, seront placés avec la monarchie Prussienne dans les relations que la constitution fédérative de l’Allemagne réglera pour les territoires médiatisés.
Les possessions de l’ancienne noblesse immédiate enclavées dans le territoire Prussien, et notamment la Seigneurie de Wildenberg dans le Grand-Duché de Berg, et la Baronnie de Schauen dans la Principauté de Halberstadt, appartiendront à la monarchie Prussienne.
Article 44. Dispositions relatives au grand-duché de Wurzbourg et à la principauté d’Aschaffenbourg en faveur de la Bavière
S. M. le Roi de Bavière possédera pour lui, ses héritiers et successeurs, en toute propriété et souveraineté, le Grand-Duché de Würtzbourg, tel qu’il fut possédé, par S. A. I. l’Archiduc Ferdinand d’Autriche, et la Principauté d’Aschaffenbourg, telle qu’elle a fait partie du Grand-Duché de Francfort, sous la dénomination de département d’Aschaffenbourg.
Article 45. Sustentation du Prince Primat
A l’égard des droits et prérogatives et de la sustentation du Prince-Primat, comme ancien Prince ecclésiastique, il est arrêté : 1° Qu’il sera traité d’une manière analogue aux articles de recès qui, en 1803, ont réglé le sort des Princes sécularisés, et ce qui a été pratiqué à leur égard. 2° Il recevra à cet effet, à dater du 1er Juin 1814, la somme de cent mille florins, payable par trimestre, en bonnes espèces sur le pied de vingt-quatre florins au marc, comme rente viagère. Cette rente sera acquittée par les Souverains sous la domination desquels passent des provinces ou districts du Grand-Duché de Francfort, dans la proportion de la partie que chacun d’eux en possèdera. 3° Les avances faites par le Prince-Primat de ses propres deniers à la caisse générale de la Principauté de Fulde, telles qu’elles seront liquidées et prouvées, lui seront restituées à lui ou ses héritiers ou ayants-cause. Cette charge sera supportée proportionnellement par les Souverains qui posséderont les provinces et districts qui forment la Principauté de Fulde. 4° Les meubles et autres objets qui pourront être prouvés appartenir à la propriété particulière du Prince-Primat, lui seront rendus. 5° Les serviteurs du Grand-Duché de Francfort, tant civils et ecclésiastiques que militaires et diplomatiques, seront traités conformément aux principes de l’article 49 du recès de l’Empire du 25 février 1803, et les pensions seront payées proportionnellement par les Souverains qui entrent dans la possession des États qui ont formé ledit Grand-Duché, à dater du 1er juin 1814. 6° Il sera, sans délai, établi une Commission dont les Souverains nomment les membres, pour régler tout ce qui est relatif à l’exécution des dispositions renfermées dans le présent article. 7° Il est entendu qu’en vertu de cet arrangement, toute prétention qui pourrait être élevée envers le Prince-Primat en sa qualité de Grand-Duc de Francfort, sera éteinte, et qu’il ne pourra être inquiété par aucune réclamation de cette nature.
Article 46. Ville libre de Francfort
La ville de Francfort, avec son territoire, tel qu’il se trouvait en 1803, est déclarée libre, et fera partie de la ligue germanique. Ses institutions seront basées sur le principe d’une parfaite égalité de droits entre les différents cultes de la religion chrétienne. Cette égalité de droits s’étendra à tous les droits civils et politiques, et sera observée dans tous les rapports du gouvernement et de l’administration. Les discussions qui pourront s’élever, soit sur l’établissement de la Constitution, soit sur son maintien, seront du ressort de la Diète Germanique et ne pourront être décidées que par elle.
Article 47. Indemnités du grand-Duc de Hesse
S. A. R. le Grand-Duc de Hesse obtient, en échange du Duché de Westphalie, qui est cédé à S. M. le Roi de Prusse, un territoire sur la rive gauche du Rhin, dans le ci-devant département du Mont-Tonnerre, comprenant une population de cent-quarante mille habitants. S. A. R. possédera ce territoire en toute souveraineté et propriété : elle obtiendra de même la propriété de la partie des salines de Kreutznach située sur la rive gauche de la Nahe ; la souveraineté en restera à la Prusse.
Article 48. Hesse-Hombourg
Le Landgrave de Hesse-Hombourg est réintégré dans les possessions, revenus, droits et rapports politiques dont il a été privé par suite de la Confédération rhénane.
Article 49. Territoires réservés pour les maisons d’Oldenbourg, de Saxe-Cobourg, de Mecklenbourg-Strelitz, et le comte de Pappenheim
Il est réservé, dans le ci-devant département de la Sarre, sur les frontières des États de S. M. le Roi de Prusse, un district comprenant une population de soixante-neuf mille âmes, dont il sera disposé de la manière suivante : le Duc de Saxe-Cobourg et le Duc d’Oldenbourg obtiendront chacun un territoire comprenant vingt mille habitants ; le Duc de Meeklenbourg-Strelitz et le Landgrave de Hesse-Hombourg, chacun un territoire comprenant dix mille habitants ; et le Comte de Pappenheim, un territoire comprenant neuf mille habitants. Le territoire du Comte de Pappenheim sera sous la souveraineté de S. M. Prussienne.
Article 50. Arrangement futur relativement à ces territoires
Les acquisitions assignées par l’article précédent aux Ducs de Saxe-Cobourg, Oldenbourg, Meckleubourg-Strelitz et au Landgrave de Hesse-Hombourg, n’étant point contiguës à leurs Etats respectifs, LL. MM. l’Empereur d’Autriche, l’Empereur de toutes les Russies, le Roi de la Grande-Bretagne et le Roi de Prusse, promettent d’employer leurs bons offices à l’issue de la présente guerre, ou aussitôt que les circonstances le permettront, pour obtenir, par des échanges ou d’autres arrangements, auxdits Princes, les avantages qu’elles sont disposées à leur assurer. Afin de ne point trop multiplier les administrations desdits districts, il est convenu qu’ils seront provisoirement sous l’administration Prussienne, au profit des nouveaux acquéreurs.
Article 51. Pays sur les deux rives du Rhin remis à l’Autriche
Tous les territoires et possessions tant sur la rive gauche du Rhin, dans les ci-devant départements de la Sarre et du Mont-Tonnerre, que dans les ci-devant départements de Fulde et de Francfort, ou enclavés dans les pays adjacents mis à la disposition des Puissances Alliées par le Traité de Paris du 30 mai 1814, dont il n’a pas été disposé par les articles du présent Traité, passent en toute souveraineté et propriété sous la domination de S. M. l’Empereur d’Autriche.
Article 52. Isembourg
La Principauté d’Isembourg est placée sous la souveraineté de S. M. Impériale et Royale Apostolique, et sera envers elle dans les rapports que la Constitution fédérative de l’Allemagne réglera pour les États médiatisés.
Article 53. Confédération germanique
Les Princes Souverains et les Villes Libres d’Allemagne, en comprenant dans cette transaction LL. MM. l’Empereur d’Autriche, les Rois de Prusse, de Danemark et des Pays-Bas, et nommément :
L’Empereur d’Autriche et le Roi de Prusse, pour toutes celles de leurs possessions qui ont anciennement appartenu à l’Empire Germanique ;
Le Roi de Danemark, pour le Duché de Holstein ;
Le Roi des Pays-Bas, pour le Grand-Duché de Luxembourg ;
établissent entre eux une Confédération perpétuelle, qui portera le nom de Confédération Germanique.
Article 54. But de cette confédération
Le but de cette Confédération est le maintien de la sûreté extérieure et intérieure de l’Allemagne, de l’indépendance et de l’inviolabilité des États Confédérés.
Article 55. Égalité de ses membres
Les Membres de la Confédération, comme tels, sont égaux en droits ; ils s’obligent tous également à maintenir l’Acte qui constitue leur union.
Article 56. Diète fédérative
Les affaires de la Confédération seront confiées à une Diète fédérative, dans laquelle tous les membres voteront par leurs Plénipotentiaires, soit individuellement, soit collectivement, de la manière suivante, sans préjudice de leur rang :
1. Autriche 1
2. Prusse 1
3. Bavière 1
4. Saxe 1
5. Hanovre 1
6. Wurtemberg 1
7. Bade 1
8. Hesse électorale 1
9. Grand-Duché de Hesse 1
10. Danemark, pour Holstein 1
11. Pays-Bas, pour Luxembourg 1
12. Maisons grand-ducale et ducales de Saxe 1
13. Brunswick et Nassau 1
14. Mecklenbourg-Schwerin et Strelitz 1
15. Holstein-Oldenbourg, Anhalt et Schwarzbourg 1
16. Hohenzollern, Lichtenstein, Reuss, Schaumbourg-Lippe, la Lippe et Waldeck 1
17. Les villes libres de Lubeck, Francfort, Brême et Hambourg 1
Total ………..17 voix.
Article 57. Présidence de l’Autriche
L’Autriche présidera la Diète Fédérative. Chaque État de la Confédération a le droit de faire des propositions, et celui qui préside est tenu à les mettre en délibération dans un espace de temps qui sera fixé.
Article 58. Composition de l’assemblée générale
Lorsqu’il s’agira de lois fondamentales à porter, ou de changements à faire dans les lois fondamentales de la Confédération, de mesures à prendre par rapport à l’Acte fédératif même, d’institutions organiques ou d’autres arrangements d’un intérêt commun à adopter, la Diète se formera en assemblée générale ; et dans ce cas, la distribution des voix aura lieu de la manière suivante, calculée sur l’étendue respective des États individuels :
L’Autriche aura 4 voix
La Prusse 4
La Saxe 4
La Bavière 4
Le Hanovre 4
Le Wurtemberg 4
Bade 3
Hesse électorale 3
Grand-duché de Hesse 3
Holstein 3
Luxembourg 3
Brunswick 2
Mecklenbourg-Schwerin 2
Nassau 2
Saxe-Weimar 1
Saxe-Cotha 1
—- Cobourg 1
—- Meiningen 1
—- Hildburghausen 1
Mecklenbourg-Strelitz 1
Holstein-Oldenbourg 1
Anhalt-Dessau 1
—- Bernbourg 1
—- Kothen 1
Schwarzbourg-Sondershausen 1
—- Rudolstadt 1
Hohenzollern-Hechingen 1
Lichtenstein 1
Hohenzollern-Sigmaringen 1
Waldeck 1
Reuss, branche aînée 1
—- branche cadette 1
Schaumbourg-Lippe 1
La Lippe 1
La ville libre de Lubeck 1
—- de Francfort 1
—- de Brême 1
—- de Hambourg 1
Total…….. 69 voix.
La Diète, en s’occupant des lois organiques de la Confédération, examinera si on doit accorder quelques voix collectives aux anciens États de l’Empire médiatisés.
Article 59. Règles à suivre par rapport à la pluralité des voix
La question, si une affaire doit être discutée par l’assemblée générale, conformément aux principes ci-dessus établis, sera décidée dans l’assemblée ordinaire, à la pluralité des voix.
La même assemblée préparera les projets de résolution qui doivent être portés à l’assemblée générale, et fournira à celle-ci tout ce qu’il lui faudra pour les adopter ou les rejeter. On décidera par la pluralité des voix, tant dans l’assemblée ordinaire que dans l’assemblée générale, avec la différence toutefois que, dans la première, il suffira de la pluralité absolue, tandis que dans l’autre les deux tiers des voix seront nécessaires pour former la pluralité. Lorsqu’il y a parité de voix dans l’assemblée ordinaire, le président décidera la question ; cependant, chaque fois qu’il s’agira d’acceptation ou de changement des lois fondamentales, d’institutions organiques, de droits individuels ou d’affaires de religion, la pluralité des voix ne suffira ni dans l’assemblée ordinaire, ni dans l’assemblée générale.
La Diète est permanente ; elle peut cependant, lorsque les objets soumis à sa délibération se trouvent terminés, s’ajourner à une époque fixe, mais pas au delà de quatre mois.
Toutes les dispositions ultérieures relatives à l’ajournement et à l’expédition des affaires pressantes qui pourraient survenir pendant l’ajournement, sont réservées à la Diète, qui s’en occupera lors de la rédaction des lois organiques.
Article 60. Ordre des voix
Quant à l’ordre dans lequel voteront les membres de la Confédération, il est arrêté que, tant que la Diète sera occupée de la rédaction des lois organiques, il n’y aura aucune règle à cet égard ; et quel que soit l’ordre que l’on observera, il ne pourra préjudicier à aucun des membres, ni établir un principe pour l’avenir. Après la rédaction des lois organiques, la Diète délibérera sur la manière de fixer cet objet par une règle permanente, pour laquelle elle s’écartera le moins possible de celles qui ont eu lieu à l’ancienne Diète, et notamment d’après le recès de la députation de l’empire de 1803. L’ordre que l’on adoptera, n’influera d’ailleurs en rien sur le rang et la préséance des membres de la Confédération, hors de leurs rapports avec la Diète.
Article 61. Résidence de la Diète á Francfort
La Diète siégera à Francfort-sur-le-Mein. Son ouverture est fixée au 1er septembre 1815.
Article 62. Rédaction des lois fondamentales
Le premier objet à traiter par la Diète, après son ouverture, sera la rédaction des lois fondamentales de la Confédération, et de ses institutions organiques relativement à ses rapports extérieurs, militaires et intérieurs.
Article 63. Maintien de la paix en Allemagne
Les États de la Confédération s’engagent à défendre, non seulement l’Allemagne entière, mais aussi chaque État individuel de l’union, en cas qu’il fût attaqué, et se garantissent mutuellement toutes celles de leurs possessions qui se trouvent comprises dans cette union.
Lorsque la guerre est déclarée par la Confédération, aucun membre ne peut entamer des négociations particulières avec l’ennemi, ni faire la paix ou un armistice, sans le consentement des autres.
Les États Confédérés s’engagent de même à ne se faire la guerre sous aucun prétexte, et à ne point poursuivre leurs différends par la force des armes, mais à les soumettre à la Diète. Celle-ci essayera, moyennant une commission, la vole de la médiation. Si elle ne réussit pas, et qu’une sentence juridique devienne nécessaire, il y sera pourvu par un jugement austrégal (Austraegal-Instanz) bien organisé, auquel les parties litigantes se soumettront sans appel.
Article 64. Dispositions particulières de l’Acte de la confédération
Les articles compris sous le titre de dispositions particulières dans l’Acte de Confédération Germanique, tel qu’il se trouve annexé en original et dans une traduction française au présent Traité général, auront la même force et valeur que s’ils étaient textuellement insérés ici.
Article 65. Royaume des Pays-Bas
Les anciennes Provinces-Unies des Pays-Bas et les ci-devant Provinces Belgiques, les unes et les autres dans les limites fixées par l’article suivant, formeront, conjointement avec les pays et territoires désignés dans le même article, sous la souveraineté de S. A. R. le Prince d’Orange-Nassau, Prince Souverain des Provinces-Unies, le Royaume des Pays-Bas, héréditaire dans l’ordre de succession déjà établi par l’acte de constitution desdites Provinces Unies. Le titre et les prérogatives de la dignité royale sont reconnus par toutes les Puissances dans la Maison d’Orange-Nassau.
Article 66. Limites du royaume des Pays-Bas
La ligne comprenant les territoires qui composeront le Royaume des Pays-Bas, est déterminée de la manière suivante : elle part de la mer, et s’étend le long des frontières de la France du côté des Pays-Bas, telles qu’elles ont été rectifiées et fixées par l’article 3 du Traité de Paris du 30 mai 1814, jusqu’à la Meuse, et ensuite le long des mêmes frontières jusqu’aux anciennes limites du Duché de Luxembourg ; de là elle suit la direction des limites entre ce Duché et l’ancien Évêché de Liège, jusqu’à ce qu’elle rencontre (au midi de Deiffelt) les limites occidentales de ce canton et de celui de Malmedi, jusqu’au point où cette dernière atteint les limites entre les anciens départements de l’Ourthe et de la Roer ; elle longe ensuite ces limites jusqu’à ce qu’elle touche à celles du canton ci-devant français d’Eupen dans le Duché de Limbourg, et en suivant la limite occidentale de ce canton dans la direction du nord, laissant à droite une petite partie du ci-devant canton français d’Aubel, se joint au point de contact des trois anciens départements de l’Ourthe, de la Meuse Inférieure et de la Roer ; en partant de ce point, la ligne suit celle qui sépare ces deux derniers départements jusque là où elle touche à la Worm (rivière ayant son embouchure dans la Roer), et longe cette rivière jusqu’au point où elle atteint de nouveau la limite de ces deux départements, poursuit cette limite jusqu’au midi de Hillensberg (ancien département de la Roer), remonte de là vers le nord, et, laissant Hillensberg à droite, et coupant le canton de Sittard en deux parties à peu près égales, de manière que Sittard et Susteren restent à gauche, arrive à l’ancien territoire Hollandais ; puis laissant ce territoire à gauche, elle en suit la frontière orientale jusqu’au point où celle-ci touche à l’ancienne Principauté autrichienne de Gueldres, du côté de Ruremonde, et, se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire Hollandais au nord de Schwalmen, continue à embrasser ce territoire.
Enfin elle va joindre, en partant du point le plus oriental, cette autre partie du territoire hollandais où se trouve Venloo ; elle renfermera cette ville et son territoire. De là, jusqu’à l’ancienne frontière hollandaise près de Mook, situé au-dessous de Gennep, elle suivra le cours de la Meuse, à une distance de la rive droite telle, que tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de mille perches d’Allemagne (Rheinlandische Ruthen), appartiendront avec leurs banlieues au Royaume des Pays-Bas ; bien entendu toutefois, quant à la réciprocité ce principe, que le territoire prussien ne puisse, sur aucun point, toucher à la Meuse, ou s’en approcher à une distance de huit cents perches d’Allemagne.
Du point où la ligne qui vient d’être décrite atteint l’ancienne frontière hollandaise jusqu’au Rhin, cette frontière restera, pour l’essentiel, telle qu’elle était en 1795, entre Clèves et les Provinces-Unies. Elle sera examinée par la commission qui sera nommée incessamment par les deux gouvernements de Prusse et des Pays-Bas, pour procéder à la détermination exacte des limites, tant du Royaume des Pays-Bas que du Grand-Duché de Luxembourg, désignées dans l’article 68 ; et cette Commission réglera, à l’aide d’experts, tout ce qui concerne les constructions hydrotechniques et autres points analogues, de la manière la plus équitable et la plus conforme aux intérêts mutuels des États prussiens et de ceux des Pays-Bas. Cette même disposition s’étend sur la fixation des limites dans les districts de Kyfwaerd, Lobith, et de tout le territoire jusqu’à Kekerdom.
Les enclaves Huissen, Malburg, le Lymers avec la ville de Sevenaer et la Seigneurie de Weel, feront partie du Royaume des Pays-Bas ; et S. M. Prussienne y renonce à perpétuité pour elle et tous ses descendants et successeurs.
Article 67. Grand-Duché de Luxembourg
La partie de l’ancien Duché de Luxembourg, comprise dans les limites spécifiées par l’article suivant, est également cédée au Prince Souverain des Provinces-Unies, aujourd’hui Roi des Pays-Bas, pour être possédée à perpétuité par lui et ses successeurs en toute propriété et souveraineté. Le Souverain des Pays-Bas ajoutera à ses titres celui de Grand-Duc de Luxembourg, et la faculté est réservée à S. M. de faire, relativement à la succession dans le Grand Duché, tel arrangement de famille entre les princes ses fils qu’elle jugera conforme aux intérêts de sa monarchie et à ses intentions paternelles.
Le Grand-Duché de Luxembourg servant de compensation pour les Principautés de Nassau-Dillenbourg, Siegen, Adamar et Dietz, formera un des États de la Confédération germanique, et le Prince Roi des Pays-Bas entrera dans le système de cette Confédération comme Grand-Duc de Luxembourg, avec toutes les prérogatives et privilèges dont jouiront les autres Princes allemands.
La ville de Luxembourg sera considérée, sous le rapport militaire, comme forteresse de la Confédération. Le Grand-Duc aura toutefois le droit de nommer le gouverneur et commandant militaire de cette forteresse, sauf l’approbation du pouvoir exécutif de la Confédération, et sous telles autres conditions qu’il sera jugé nécessaire d’établir en conformité de la constitution future de ladite Confédération.
Article 68. Limites du grand-duché de Luxembourg
Le Grand-Duché de Luxembourg se composera de tout le territoire situé entre le Royaume des Pays-Bas, tel qu’il a été désigné par l’article 66, la France, la Moselle jusqu’à l’embouchure de la Sure, le cours de la Sure jusqu’au confluent de l’Our, et le cours de cette dernière rivière jusqu’aux limites du ci-devant canton français de Saint-Vith, qui n’appartiendra point au Grand-Duché de Luxembourg.
Article 69. Dispositions relatives au duché de Bouillon
S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, possédera à perpétuité, pour lui et ses successeurs, la souveraineté pleine et entière de la partie du Duché de Bouillon non cédée à la France par le Traité de Paris ; et, sous ce rapport, elle sera réunie au Grand-Duché de Luxembourg.
Des contestations s’étant élevées sur ledit Duché de Bouillon, celui des compétiteurs dont les droits seront légalement constatés, dans les formes énoncées ci-dessous, possédera en toute propriété ladite partie du Duché, telle qu’elle l’a été par le dernier Duc sous la souveraineté de S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg.
Cette décision sera portée sans appel par un jugement arbitral. Des arbitres seront à cet effet nommés, un par chacun des deux compétiteurs, et les autres, au nombre de trois, par les Cours d’Autriche, de Prusse et de Sardaigne. Ils se réuniront à Aix-la-Chapelle aussitôt que l’état de guerre et les circonstances le permettront, et leur jugement interviendra dans les six mois à compter de leur réunion.
Dans l’intervalle, S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, prendra en dépôt la propriété de ladite partie du Duché de Bouillon pour la restituer, ensemble le produit de cette administration intermédiaire, à celui des compétiteurs en faveur duquel le jugement arbitral sera prononcé. Sadite Majesté l’indemnisera de la perte des revenus provenant des droits de souveraineté, moyennant un arrangement équitable ; et si c’est au Prince Charles de Rohan que cette restitution doit être faite, ces biens seront entre ses mains soumis aux lois de la substitution qui forme son titre.
Article 70. Cession des possessions de la Maison de Nassau-Orange en Allemagne
S. M. le Roi des Pays-Bas renonce à perpétuité, pour lui et ses descendants et successeurs, en faveur de S. M. le Roi de Prusse, aux possessions souveraines que la Maison de Nassau-Orange possédait en Allemagne, et nommément aux Principautés de Dillenbourg, Dietz, Siegen et Hadamar, y compris la Seigneurie de Beilstein, et telles que ces possessions ont été définitivement réglées entre les deux branches de la Maison de Nassau par le Traité conclu à la Haye le 14 juillet 1814. S. M. renonce également à la Principauté de Fulde et aux autres districts et territoires qui lui avaient été assurés par l’article 12 du recès principal de la députation extraordinaire de l’empire, du 25 février 1803.
Article 71. Pacte de famille entre les princes de Nassau
Le droit et l’ordre de succession établi entre les deux branches de la Maison de Nassau par l’acte de 1783, dit Nassauischer Erbverein, est maintenu et transféré des quatre Principautés d’Orange-Nassau au Grand-Duché de Luxembourg.
Article 72. Charges et engagement tenant aux provinces détachées de la France
S. M. le Roi des Pays-Bas, en réunissant sous sa souveraineté les pays désignés dans les articles 66 et 68, entre dans tous les droits et prend sur lui toutes les charges et tous les engagements stipulés relativement aux provinces et districts détachés de la France dans le Traité de paix conclu à Paris le 30 mai 1814.
Article 73. Acte de réunion des provinces Belgiques
S. M. le Roi des Pays-Bas ayant reconnu et sanctionné, sous la date du 21 juillet 1814, comme bases de la réunion des Provinces Belgiques avec les Provinces-Unies, les huit articles renfermés dans la pièce annexée au présent Traité, lesdits articles auront la même force et valeur comme s’ils étaient insérés de mot à mot dans la transaction actuelle.
Article 74. Intégrité des dix-neuf cantons
L’intégrité des dix-neuf Cantons, tels qu’ils existaient en corps politique lors de la convention du 29 décembre 1813, est reconnue comme base du système Helvétique.
Article 75. Réunion de trois nouveaux cantons
Le Valais, le territoire de Genève, la Principauté de Neuchâtel, sont réunis à la Suisse et formeront trois nouveaux Cantons. La vallée des Dappes ayant fait partie du Canton de Vaud lui est rendue.
Article 76. Réunion de l’évêché de Bâle et de la ville et du terrioire de Bienne au canton de Berne
L’Évêché de Bâle et la ville et le territoire de Bienne seront réunis à la Confédération Helvétique, et feront partie du Canton de Berne.
Sont exceptés cependant de cette dernière disposition les districts suivants :
1°) Un district d’environ trois lieues carrées d’étendue, renfermant les communes d’Altschwaller, Schoenbuch, Oberweller, Terweiller, Ettingen, Fürstenstein, Plotten, Pfaeffingen, Aesch, Bruck, Reinach, Arlesheim, lequel district sera réuni au Canton de Bâle ;
2°) Une petite enclave située près du village neuchâtelois de Lignières, laquelle étant aujourd’hui, quant à la juridiction civile, sous la dépendance du Canton de Neuchâtel, et quant à la juridiction criminelle, sous celle de l’évêché de Bâle appartiendra en toute souveraineté à la Principauté de Neuchâtel.
Article 77. Droits des habitants dans les pays réunis à Berne
Les habitants de l’Évêché de Bâle et ceux de Bienne réunis aux Cantons de Berne et de Bâle, jouiront à tous égards, sans différence de religion (qui sera conservée dans l’état présent) des mêmes droits politiques et civils dont jouissent et pourront jouir les habitants des anciennes parties desdits cantons. En conséquence, ils concourront avec eux aux places de représentants et aux autres fonctions, suivant les constitutions cantonales. Il sera conservé à la ville de Bienne et aux villages ayant formé sa juridiction, les privilèges municipaux compatibles avec la constitution et les règlements généraux du canton de Berne.
La vente des domaines nationaux sera maintenue, et les rentes féodales et les dîmes ne pourront point être rétablies.
Les actes respectifs de réunion seront dressés, conformément aux principes ci-dessus énoncés, par des Commissions composées d’un nombre égal de députés de chaque partie intéressée. Ceux de l’Évêché de Bâle seront choisis par le canton directeur parmi les citoyens les plus notables du pays. Lesdits actes seront garantis par la Confédération suisse. Tous les points sur lesquels les parties ne pourront s’entendre seront décidés par un arbitre nommé par la Diète.
Article 78. Seigneurie de Razüns
La cession qui avait été faite par l’article 3 du Traité de Vienne, du 14 octobre 1809, de la seigneurie de Razüns, enclavée dans le pays des Grisons, étant venue à cesser, et S. M. l’Empereur d’Autriche se trouvant rétabli dans tous les droits attachés à ladite possession, confirme la disposition qu’il en a faite, par déclaration du 20 mars 1815, en faveur du canton des Grisons.
Article 79. Arrangemens entre la France et Genève
Pour assurer les communications commerciales et militaires de Genève avec le canton de Vaud et le reste de la Suisse, et pour compléter à cet égard l’article 4 du Traité de Paris du 30 mai 1815, S. M. Très-Chrétienne consent à faire placer la ligne de douanes de manière à ce que la route qui conduit de Genève, par Versoy en Suisse, soit en tout temps libre, et que ni les postes, ni les voyageurs, ni les transports de marchandises, n’y soient inquiétés par aucune des douanes, ni soumis à aucun droit. Il est également entendu que le passage des troupes suisses ne pourra y être aucunement entravé.
Dans les règlements additionnels à faire à ce sujet, on assurera, de la manière la plus convenable aux Genevois, l’exécution des Traités relatifs à leurs libres communications entre la ville de Genève et le mandement de Peney. S. M. Très-Chrétienne consent en outre, à ce que la gendarmerie et les milices de Genève passent par la grande route du Meyrin, dudit mandement à la ville de Genève, et réciproquement, après en avoir prévenu le poste militaire de la gendarmerie française le plus voisin.
Article 80. Cessions du Roi de Sardaigne au canton de Genève
S. M. le Roi de Sardaigne cède la partie de la Savoie qui se trouve entre la rivière d’Arve, le Rhône, les limites de la partie de la Savoie cédée à la France, et la montagne de Salève, jusqu’à Veiry inclusivement ; plus celle qui se trouve comprise entre la grande route dite du Simplon, le lac de Genève et le territoire actuel du canton de Genève, depuis Vénézas jusqu’au point où la rivière d’Hermance traverse la susdite route, et de là, continuant le cours de cette rivière jusqu’à son embouchure dans le lac de Genève, au levant du village d’Hermance (la totalité de la route dite du Simplon continuant à être possédée par S. M. le Roi de Sardaigne) pour que ces pays soient réunis au canton de Genève, sauf à déterminer plus précisément les limites par des commissaires respectifs, surtout ce qui concerne la délimitation au dessus de Veiry et sur la montagne de Salève, renonçant, Sadite Majesté, pour elle et ses successeurs, à perpétuité, sans exception ni réserve, à tous droits de souveraineté et autres qui peuvent lui appartenir dans les lieux et territoires compris dans cette démarcation.
S. M. le Roi de Sardaigne consent, en outre, à ce que la communication entre le Canton de Genève et le Vallais, par la route dite du Simplon, soit établie de la même manière que la France l’a accordée entre Genève et le Canton de Vaud, par la route de Versoy. Il y aura aussi en tout temps une communication libre pour les troupes genevoises entre le territoire de Genève, et le mandement de Jussy, et on accordera les facilités qui pourraient être nécessaires, dans l’occasion, pour arriver par le lac à la route dite du Simplon.
De l’autre côté, il sera accordé exemption de tout droit de transit à toutes les marchandises et denrées qui, en venant des États de S. M. le Roi de Sardaigne et du port franc de Gênes, traverseraient la route dite du Simplon dans toute son étendue par le Vallais et l’État de Genève. Cette exemption ne regardera toute fois que le transit, et ne s’étendra ni aux droits établis pour l’entretien de la route, ni aux marchandises et denrées destinées à être vendues ou consommées dans l’intérieur. La même réserve s’appliquera à la communication accordée aux Suisses entre le Vallais et le Canton de Genève ; et les gouvernements respectifs prendront à cet effet, de commun accord, les mesures qu’ils jugeront nécessaires, soit pour la taxe, soit pour empêcher la contrebande, chacun sur son territoire.
Article 81. Compensation à établir entre les anciens et les nouveaux Cantons
Pour établir des compensations mutuelles, les cantons d’Argovie, de Vaud, du Tessin et de Saint-Gall, fourniront aux anciens cantons de Schwitz, Unterwald, Uri, Zug, Glaris et Appenzell (Rhode intérieure) une somme qui sera appliquée à l’instruction publique et aux frais d’administration générale, mais principalement au premier objet dans lesdits Cantons.
La quotité, le mode de payement et la répartition de cette compensation pécuniaire, sont fixés ainsi qu’il suit :
Les cantons d’Argovie, de Vaud et de Saint-Gall fourniront aux Cantons de Schwitz, Unterwald, Uri, Zug, Glaris et Appenzell (Rhode intérieure), un fonds de cinq cent mille livres de Suisse.
Chacun des premiers payera l’intérêt de sa quote-part à raison de cinq pour cent par an, ou remboursera le capital, soit en argent, soit en biens-fonds, à son choix.
La répartition, soit pour le payement, soit pour la recette de ces fonds, se fera dans les proportions de l’échelle de contribution réglée pour subvenir aux dépenses fédérales.
Le canton du Tessin payera chaque année au Canton d’Uri la moitié du produit des péages dans la vallée Levantine.
Article 82. Dispositions relatives aux fonds placés en Angleterre
Pour mettre un terme aux discussions qui se sont élevées par rapport aux fonds placés en Angleterre par les Cantons de Zurich et de Berne, il est statué :
1° Que les Cantons de Berne et de Zurich conserveront la propriété du fonds capital, tel qu’il existait en 1803, à l’époque de la dissolution du Gouvernement Helvétique, et jouiront, à dater du 1er janvier 1815, des intérêts à écheoir ;
2° Que les intérêts échus et accumulés depuis l’année 1798, jusque et y compris l’année 1814, seront affectés en payement du capital restant de la dette nationale, désignée sous la dénomination de dette helvétique ;
3° Que le surplus de la dette helvétique restera à la charge des autres Cantons, ceux de Berne et de Zurich étant exonérés par la disposition ci-dessus. La quote-part de chacun des Cantons qui restent chargés de ce surplus, sera calculée et fournie dans la proportion fixée pour les contributions destinées au payement des dépenses fédérales ; les pays incorporés à la Suisse depuis 1813, ne pourront pas être imposés en raison de l’ancienne dette helvétique.
S’il arrivait qu’après le payement de la susdite dette, il y eût un excédant, il serait réparti entre les Cantons de Berne et de Zurich, dans la proportion de leurs capitaux respectifs.
Les mêmes dispositions seront suivies à l’égard de quelques autres créances dont les titres sont déposés sous la garde du président de la Diète.
Article 83. Indemnités pour les propriétaires des Lands
Pour concilier les contestations élevées à l’égard des lands abolis sans indemnité, une indemnité sera payée aux particuliers propriétaires des lands. Et afin d’éviter tout différend ultérieur à ce sujet entre les Cantons de Berne et de Vaud, ce dernier payera au Gouvernement de Berne la somme de trois cent mille livres de Suisse, pour être ensuite répartie entre les ressortissants bernois, propriétaires des lands. Les payements se feront à raison d’un cinquième par an, à commencer du 1er janvier 1816.
Article 84. Confirmation des arrangements relatifs à la Suisse
La déclaration adressée, en date du 20 mars, par les Puissances qui ont signé le Traité de Paris, à la Diète de la Confédération Suisse, et acceptée par la Diète, moyennant son acte d’adhésion du 27 mai, est confirmée dans toute sa teneur, et les principes établis, ainsi que les arrangements arrêtés dans la dite déclaration, seront invariablement maintenus.
Article 85. Limites des États du Roi de Sardaigne
Les limites des États de S. M. le Roi de Sardaigne, seront :
Du côté de la France, telles qu’elles existaient au 1er janvier 1792, à l’exception des changements portés par le Traité de Paris du 30 mai 1814.
Du côté de la Confédération Helvétique, telles qu’elles existaient au 1er janvier 1792, à l’exception du changement opéré par la cession faite en faveur du Canton de Genève, telle que cette cession se trouve spécifiée dans l’article 80 du présent acte.
Du côté des États de S. M. l’Empereur d’Autriche, telles qu’elles existaient au 1er janvier 1792 ; et la Convention conclue entre LL. MM. l’Impératrice Marie-Thérèse et le Roi de Sardaigne, le 4 octobre 1751, sera maintenue, de part et d’autre, dans toutes ses stipulations.
Du côté des États de Parme et de Plaisance, la limite, pour ce qui concerne les anciens États de S. M. le Roi de Sardaigne, continuera a être telle qu’elle existait au 1er Janvier 1792.
Les limites des ci-devant États de Gênes et des pays nommés fiefs impériaux, réunis aux États de S. M. le Roi de Sardaigne d’après les articles suivants, seront les mêmes qui, le 1er Janvier 1792, séparaient ces pays des États de Parme et de Plaisance, et de ceux de Toscane et de Massa.
L’ile de Capraja ayant appartenu à l’ancienne République de Gênes, est comprise dans la cession des États de Gênes à S. M. le Roi de Sardaigne.
Article 86. Réunion de Gênes
Les États qui ont composé la ci-devant République de Gênes, sont réunis à perpétuité aux États de S. M. le Roi de Sardaigne, pour être, comme ceux-ci, possédés par elle en toute souveraineté, propriété et hérédité, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture dans les deux branches de sa maison, savoir : la branche Royale et la branche de Savoie-Carignan.
Article 87. Titre de duc de Gênes
S. M. le Roi de Sardaigne joindra à ses titres actuels celui de Duc de Gênes.
Article 88. Droits et Privilèges des Génois
Les Génois jouiront de tous les droits et privilèges spécifiés dans l’acte intitulé : Conditions qui doivent servir de bases à la réunion des États de Gênes à ceux de S. M. Sarde ; et le dit acte, tel qu’il se trouve annexé à ce Traité général, sera considéré comme partie intégrante de celui-ci, et aura la même force et valeur que s’il était textuellement inséré dans l’article présent.
Article 89. Réunion des Fiefs impériaux
Les pays nommés fiefs impériaux, qui avaient été réunis à la ci-devant République Ligurienne, sont réunis définitivement aux États de S. M. le Roi de Sardaigne, de la même manière que le reste des États de Gênes ; et les habitants de ces pays jouiront des mêmes droits et privilèges que ceux des États de Gênes désignés dans l’article précédent.
Article 90. Droit de Fortification
La faculté que les Puissances signataires du Traité de Paris du 30 mai 1814 se sont réservée par l’article 3 dudit Traité, de fortifier tel point de leurs États qu’elles jugeront convenable à leur sûreté, est également réservée sans restriction à S. M. le Roi de Sardaigne.
Article 91. Cessions au Canton de Genève
S. M. le Roi de Sardaigne cède au Canton de Genève les districts de la Savoie désignés dans l’article 80 ci-dessus, et aux conditions spécifiées dans l’acte intitulé : Cession par S. M. le Roi de Sardaigne au Canton de Genève. Cet acte sera considéré comme partie intégrante du présent Traité général, auquel il est annexé, et aura la même force et valeur que s’il était textuellement dans l’article présent.
Article 92. Neutralité du Chablais et du Faucigny
Les provinces du Chablais et du Faucigny, et tout le territoire de Savoie au nord d’Ugine, appartenant à S. M. le Roi de Sardaigne, feront partie de la neutralité de la Suisse, telle qu’elle est reconnue et garantie par les Puissances.
En conséquence, toutes les fois que les Puissances voisines de la Suisse se trouveront en état d’hostilité ouverte ou imminente, les troupes de S. M. le Roi de Sardaigne qui pourraient se trouver dans ces Provinces, se retireront, et pourront à cet effet passer par le Vallais, si cela devient nécessaire ; aucunes autres troupes armées d’aucune autre Puissance ne pourront traverser ni stationner dans les provinces et territoires susdits, sauf celles que la Confédération Suisse jugerait à propos d’y placer ; bien entendu que cet état de choses ne gêne en rien l’administration de ces pays, où les agents civils de S. M. le Roi de Sardaigne pourront aussi employer la garde municipale pour le maintien du bon ordre.
Article 93. Anciennes Possessions autrichiennes
Par suite des renonciations stipulées dans le Traité de Paris du 30 mai 1814, les Puissances signataires du présent Traité reconnaissent S. M. l’Empereur d’Autriche, ses héritiers et successeurs, comme souverain légitime des provinces et territoires qui avaient été cédés, soit en tout, soit en partie, par les Traités de Campo-Formio de 1797, de Lunéville de 1801, de Presbourg de 1805, par la Convention additionnelle de Fontainebleau de 1807, et par le Traité de Vienne de 1809, et dans la possession desquels provinces et territoires S. M. I. et R. A. est rentrée par suite de la dernière guerre, tels que 1’lstrie tant Autrichienne que ci-devant Vénitienne, la Dalmatie, les îles ci-devant Vénitiennes de l’Adriatique, les bouches du Cattaro, la ville de Venise, les lagunes, de même que les autres provinces et districts de la terre ferme des États ci-devant vénitiens sur la rive gauche de l’Adige, les Duchés de Milan et de Mantoue, les Principautés de Brixen et de Trente, le Comté de Tyrol, le Vorarlberg, le Frioul Autrichien, le Frioul ci-devant Vénitien, le territoire de Montefalcone, le gouvernement et la ville de Trieste, la Carniole, la Haute-Carinthie, la Croatie à la droite de la Save, Fiume et le littoral hongrois, et le district de Castua.
Article 94. Pays réunis à la Monarchie autrichienne
S. M. 1. et R. A. réunira à sa monarchie, pour être possédés par elle et ses successeurs en toute propriété et souveraineté :
1° Outre la partie de la terre ferme des États Vénitiens dont il a été fait mention dans l’article précédent, les autres parties desdits États, ainsi que tout autre territoire qui se trouve situé entre le Tessin, le Pô, et la mer Adriatique ;
2° Les vallées de la Valteline, de Bormio et de Chiavenna ;
3° Les territoires ayant formé la ci-devant république de Raguse.
Article 95. Frontières autrichiennes d’Italie
En conséquence des stipulations arrêtées dans les Articles précédents, les frontières des États de S. M. I. et R. A. en Italie seront :
1° Du côté des États de S. M. le Roi de Sardaigne, telles qu’elles étaient au 1er janvier 1792 ;
2° Du côté des États de Parme, Plaisance et Guastalla, le cours du Pô, la ligne de démarcation. suivant le thalweg de ce fleuve ;
3° Du côté des États de Modène, les mêmes qu’elles étaient au 1er janvier 1792 ;
4° Du côté des États du Pape, le cours du Pô jusqu’à l’embouchure du Goro ;
5° Du côté de la Suisse, l’ancienne frontière de la Lombardie, et celle qui sépare les vallées de la Valteline, de Bormio et Chiavenna, des cantons des Grisons et du Tessin. Là où le thalweg du Pô constituera la limite, il est statué que les changements que subira par la suite le cours de ce fleuve, n’auront à l’avenir aucun effet sur la propriété des îles qui s’y trouvent.
Article 96. Navigation sur le Pô
Les principes généraux adoptés par le Congrès de Vienne pour la navigation des fleuves, seront appliqués à celle du Pô. Des commissaires seront nommés par les États riverains, au plus tard dans le délai de trois mois après la fin du Congrès, pour régler tout ce qui a rapport à l’exécution du présent article.
Article 97. Dispositions relatives au Mont-Napoléon à Milan
Comme il est indispensable de conserver à l’établissement connu sous le nom de Mont-Napoléon à Milan, les moyens de remplir ses obligations envers ses créanciers, il est convenu que les biens-fonds et autres immeubles de cet établissement situés dans des pays qui, ayant fait partie du ci-devant Royaume d’Italie, ont passé depuis sous la domination de différents Princes d’Italie, de même que les capitaux appartenant audit établissement et placés dans ces différents pays, resteront affectés à la même destination.
Les redevances du Mont-Napoléon non fondées et non liquidées, telles que celles dérivant de l’arriéré de ses charges ou de tout autre accroissement du passif de cet établissement, seront réparties sur les territoires dont se composait le ci-devant Royaume d’Italie ; et cette répartition sera assise sur les bases réunies de la population et du revenu. Les Souverains desdits pays nommeront, dans le terme de trois mois à dater de la fin du Congrès, des commissaires pour s’entendre avec les commissaires autrichiens sur ce qui a rapport à cet objet. Cette Commission se réunira à Milan.
Article 98. États de Modène et de Massa et Carrara
S. A. R. l’Archiduc François d’Este, ses héritiers et successeurs, posséderont en toute propriété et souveraineté les Duchés de Modène, de Reggio et de Mirandole, dans la même étendue qu’ils étaient à l’époque du Traité de Campo-Formio. S. A. R. l’Archiduchesse Marie-Béatrix d’Este, ses héritiers et successeurs, posséderont en toute souveraineté et propriété le Duché de Massa et la Principauté de Carrare, ainsi que les fiefs impériaux dans la Lunigiana. Ces derniers pourront servir à des échanges ou autres arrangements de gré à gré avec S. A. I, le Grand-Duc de Toscane, selon la convenance réciproque. Les droits de succession et réversion établis dans les branches des archiducs d’Autriche, relativement aux Duchés de Modène, de Reggio et Mirandole, ainsi que des Principautés de Massa et Carrera, sont conservés.
Article 99. Parme et Plaisance
S. M. l’Impératrice Marie-Louise possédera en toute propriété et souveraineté les Duchés de Parme, de Plaisance et de Guastalla, à l’exception des districts enclavés dans les États de S. M. I. et R. A. sur la rive gauche du Pô. La réversibilité de ces pays sera déterminée de commun accord entre les Cours d’Autriche, de Russie, de France, d’Espagne, d’Angleterre et de Prusse, toutefois ayant égard aux droits de réversion de la Maison d’Autriche et de S. M. le Roi de Sardaigne sur lesdits pays.
Article 100. Possessions du Grand duc de Toscane
S. A. I. et R. l’archiduc Ferdinand d’Autriche est rétabli, tant pour lui que pour ses héritiers et successeurs, dans tous les droits de souveraineté et propriété sur le Grand-Duché de Toscane et ses dépendances, ainsi que S. A. I. les a possédés antérieurement au Traité de Lunéville.
Les stipulations de l’article 2, du Traité de Vienne du 3 octobre 1735, entre l’Empereur Charles VI et le Roi de France, auxquelles accèdent les autres Puissances, sont pleinement rétablies en faveur de S. A. I. et ses descendants, ainsi que les garanties résultant de ces stipulations.
Il sera en outre réuni audit Grand-Duché, pour être possédés en toute propriété et souveraineté par S. A. I. et R. le Grand-Duc Ferdinand et ses héritiers et descendants :
1° L’État des Présides ;
2° La partie de l’île d’Elbe et de ses appartenances qui était sous la suzeraineté de S. M. le Roi des Deux Siciles avant l’année 1801 ;
3° La suzeraineté et souveraineté de la Principauté de Piombino et ses dépendances. Le Prince Ludovisi Buoncompagni conservera, pour lui et ses successeurs légitimes, toutes les propriétés; que sa famille possédait dans la Principauté de Piombino, dans l’île d’Elbe et ses dépendances, avant l’occupation de ces pays par les troupes françaises en 1799, y compris les mines, usines et salines. Le prince Ludovisi conservera également le droit de pêche, et jouira d’une exemption de droits parfaite, tant pour l’exportation des produits de ses mines, usines, salines et domaines que pour l’importation des bois et autres objets nécessaires pour l’exploitation on des mines. Il sera de plus indemnisé par S. A. I. le Grand-Duc de Toscane, de tous les revenus que sa famille tirait des droits régaliens avant l’année 1801. En cas qu’il survint des difficultés dans l’évaluation de cette indemnité, les parties intéressées s’en rapporteront à la décision des Cours de Vienne et de Sardaigne.
4° Les ci-devant fiefs impériaux de Vernio, Montauto et Monte Santa-Maria, enclavés dans les États Toscans.
Article 101. Duché de Lucques
La Principauté de Lucques sera possédée en toute souveraineté par S M. l’Infante Marie-Louise et ses descendants en ligne directe et masculine. Cette Principauté est érigée en Duché, et conservera une forme de gouvernement basée sur les principes de celle qu’elle avait reçue en 1805. Il sera ajouté aux revenus de la Principauté de Lucques, une rente de cinq cent mille francs, que S. M. l’Empereur d’Autriche, et S. A. I. le Grand-Duc de Toscane s’engagent à payer régulièrement, aussi longtemps que les circonstances ne permettront pas de procurer à S. M. l’Infante Marie Louise et à son fils et ses descendants, un autre établissement. Cette rente sera spécialement hypothéquée sur les seigneuries, en Bohème, connues sous le nom de Bavaro-Palatines qui, dans le cas de réversion du Duché de Lucques au Grand-Duché de Toscane, seront affranchies de cette charge, et rentreront dans le domaine particulier de S. M. Impériale et Royale Apostolique.
Article 102. Réversibilité du duché de Lucques
Le Duché de Lucques sera réversible au Grand-Duc de Toscane, soit dans le cas qu’il devînt vacant par la mort de S. M. l’Infante Marie-Louise, ou de son fils don Carlos et de leurs descendants mâles et directs, soit dans celui que l’Infante Marie-Louise ou ses héritiers directs obtinssent un autre établissement ou succédassent à une autre branche de leur dynastie.
Toutefois, le cas de réversion échéant, le Grand-Duc de Toscane s’engage à céder, dès qu’il entrera en possession de la Principauté de Lucques, au Duc de Modène, les territoires suivants : 1° les districts toscans de Fivizano, Pletra-Santa et Barga ; et 2° les districts Lucquois de Castiglione et Gallicano, enclavés dans les États de Modéne, ainsi que ceux de Minucciano et Monte-Ignose, contigus au pays de Massa.
Article 103. Dispositions relatives au Saint-Siège
Les Marelles, avec Camerino et leurs dépendances, ainsi que le Duché de Bénévent et la Principauté de Ponte-Corvo, sont rendus au Saint-Siége. Le Saint-Siége rentrera en possession des légations de Ravenne, de Bologne et de Ferrare, à l’exception de la partie du Ferrarois, située sur la rive gauche du Pô. S. M.I. et R.A. et ses successeurs auront droit de garnison dans les places de Ferrare et Commacho. Les habitants des pays qui rentrent sous la domination du Saint-Siége par suite des stipulations du Congrès, jouiront des effets de l’article 16 du Traité de Paris du 30 mai 1814.
Toutes les acquisitions faites par les particuliers en vertu d’un titre reconnu légal par les lois actuellement existantes, sont maintenues, et les dispositions propres à garantir la dette publique et le payement des pensions seront fixées par une convention particulière entre la Cour de Rome et celle de Vienne.
Article 104. Rétablissement du roi Ferdinand IV à Naples
S. M. le Roi Ferdinand IV est rétabli, tant pour lui que pour ses héritiers et successeurs, sur le trône de Naples, et reconnu par les Puissances comme Roi du Royaume des Deux-Siciles.
Article 105. Restitution d’Olivenza
Les Puissances, reconnaissant la justice des réclamations formées par S. A. R. le Prince-Régent de Portugal et du Brésil, sur la ville d’Olivenza et les autres territoires cédés à l’Espagne par le Traité de Badajoz de 1801, et envisageant la restitution de ces objets comme une des mesures propres à assurer entre les deux Royaumes de la péninsule cette bonne harmonie complète et stable dont la conservation dans toutes les parties de l’Europe a été le but constant de leurs arrangements, s’engagent formellement à employer dans les voles de conciliation, tous leurs efforts les plus efficaces, afin que la rétrocession desdits territoires en faveur du Portugal, soit effectuée ; et les Puissances reconnaissent, autant qu’il dépend de chacune d’elles, que cet arrangement doit avoir lieu au plus tôt.
Article 106. Rapports entre la France et le Portugal
Afin de lever les difficultés qui se sont opposées, de la part de S. A. R. le Prince-Régent du Royaume de Portugal et celui du Brésil, à la ratification du Traité signé, le 30 mai 1814, entre le Portugal et la France, il est arrêté que la stipulation contenue dans l’article 10 dudit traité, et toutes celles qui pourraient y avoir rapport, resteront sans effet, et qu’il y sera substitué, d’accord avec toutes les Puissances, les dispositions énoncées dans l’article nouveau, lesquelles seront seules considérées comme valables. Au moyen de cette substitution, toutes les autres clauses du susdit Traité de Paris seront maintenues et regardées comme mutuellement obligatoires pour les deux Cours.
Article 107. Restitution de la Guyane française
S. A. R. le Prince-Régent du Royaume de Portugal et de celui du Brésil, pour manifester d’une manière incontestable sa considération particulière pour S. M. Très-Chrétienne s’engage à restituer à Sadite Majesté la Guyane française jusqu’à la rivière d’Oyapock, dont l’embouchure est située entre le quatrième et le cinquième degré de latitude septentrionale, limite que le Portugal a toujours considérée comme celle qui avait été fixée par le Traité d’Utrecht. L’époque de la remise de cette colonie à S. M. Très-Chrétienne sera déterminée, dès que les circonstances le permettront, par une convention particulière entre les deux Cours ; et l’on procédera à l’amiable, aussitôt que faire se pourra, à la fixation définitive des limites des Guyanes portugaise et française, conformément au sens précis de l’article 7 du Traité d’Utrecht.
Article 108. Navigation des rivières
Les Puissances dont les États sont séparés ou traversés par une même rivière navigable, s’engagent à régler d’un commun accord tout ce qui a rapport à la navigation de cette rivière. Elles nommeront, à cet effet, des commissaires qui se réuniront au plus tard six mois après la fin du Congrès, et qui prendront pour bases de leurs travaux les principes établis dans les articles suivants.
Article 109. Liberté de navigation
La navigation dans tout le cours des rivières indiquées dans l’article précédent, du point où chacune d’elles devient navigable jusqu’à son embouchure, sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne ; bien entendu que l’on se conformera aux règlements relatifs à la police de cette navigation, lesquels seront conçus d’une manière uniforme pour tous, et aussi favorables que possible au commerce de toutes les nations.
Article 110. Uniformité de système
Le système qui sera établi, tant pour la perception des droits que pour le maintien de la police, sera, autant que faire se pourra, le même pour tout le cours de la rivière, et s’étendra aussi, à moins que des circonstances particulières ne s’y opposent, sur ceux de ses embranchements et confluents qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différents États.
Article 111. Tarif
Les droits sur la navigation seront fixés d’une manière uniforme, invariable, et assez indépendante de la qualité différente des marchandises pour ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison, autrement que pour cause de fraude et de contravention. La quotité de ces droits qui, en aucun cas, ne pourront excéder ceux existant actuellement, sera déterminée d’après les circonstances locales, qui ne permettent guère d’établir une règle générale à cet égard. On partira, néanmoins, en dressant le tarif, du point de vue d’encourager le commerce en facilitant la navigation, et l’octroi établi sur le Rhin pourra servir d’une norme approximative. Le tarif, une fois réglé, il ne pourra plus être augmenté que par un arrangement commun des États riverains, ni la navigation grevée d’autres droits quelconques outre ceux fixés dans le règlement.
Article 112. Bureaux de perception
Les bureaux de perception, dont on réduira, autant que possible, le nombre, seront fixés par le règlement, et il ne pourra s’y faire ensuite aucun changement que d’un commun accord, à moins qu’un des États riverains ne voulût diminuer le nombre de ceux qui lui appartiennent exclusivement.
Article 113. Chemins de halage
Chaque État riverain se chargera de l’entretien dès chemins de halage qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires pour la même étendue dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation. Le règlement futur fixera la manière dont les États riverains devront concourir à ces derniers travaux, dans le cas où les deux rives appartiennent à différents gouvernements.
Article 114. Droits de relâche
On n’établira nulle part des droits d’étape, d’échelle ou de relâche forcée. Quant à ceux qui existent déjà, ils ne seront conservés qu’entant que les États riverains, sans avoir égard à l’intérêt local de l’endroit ou du pays où ils sont établis, les trouveraient nécessaires ou utiles à la navigation et au commerce en général.
Article 115. Douanes
Les douanes des États riverains n’auront rien de commun avec les droits de navigation. On empêchera, par des dispositions réglementaires, que l’exercice des fonctions des douaniers ne mette pas d’entraves à la navigation ; mais on surveillera par une police exacte sur la rive toute tentative des habitants de faire la contrebande à l’aide des bateliers.
Article 116. Règlement
Tout ce qui est indiqué dans les articles précédents sera déterminé par un règlement commun qui renfermera également tout ce qui aurait besoin d’être fixé ultérieurement. Le règlement une fois arrêté ne pourra être changé que du consentement de tous les États riverains, et ils auront soin de pourvoir à son exécution d’une manière convenable et adaptée aux circonstances et aux localités.
Article 117. Navigation du Rhin, du Necker, etc., etc.
Les règlements particuliers relatifs à la navigation du Rhin, du Necker, du Mein, de la Moselle, de la Meuse et de l’Escaut, tels qu’ils se trouvent joints au présent acte, auront la même force et valeur que s’ils avaient été textuellement insérés.
Article 118. Confirmation des traités et actes particuliers
Les Traités, Conventions, Déclarations, Règlements et autres actes particuliers qui se trouvent annexés au présent acte, et nommément:
1° Le Traité entre la Russie et l’Autriche, du 21 avril /3 mai 1815.
2° Le Traité entre la Russie et la Prusse, du 21 avril /3 mai 1815.
3° Le Traité additionnel relatif à Cracovie, entre l’Autriche, la Prusse et la Russie, du 3 mai /21 avril 1815.
4° Le Traité entre la Prusse et la Saxe, du 18 mai 1815.
5° La Déclaration du Roi de Saxe sur les droits de la Maison de Schoenbourg, du 18 mai 1815.
6° Le Traité entre la Prusse et le Hanovre, du 29 mai 1815.
7° La Convention entre la Prusse et le Grand-Duc de Saxe-Weimar, du 1er juin 1815.
8° La Convention entre la Prusse et les Duc et Prince de Nassau, du 31 mai 1815.
9° L’Acte sur la Constitution Fédérative de l’Allemagne, du 8 juin 1815.
10° Le Traité entre le Roi des Pays-Bas et la Prusse, l’Angleterre, l’Autriche et la Russie, du 31 mai 1815.
11° La Déclaration des Puissances sur les affaires de la Confédération helvétique, du 20 mars, et l’acte d’accession de la Diète, du 27 mai 1815.
12° Le Protocole du 29 mars 1815 sur les cessions faites par le Roi de Sardaigne au canton de Genève.
13° Le Traité entre le Roi de Sardaigne, l’Autriche, l’Angleterre, la Russie, la Prusse et la France, du 20 mai 1815.
14° L’Acte intitulé : Conditions qui doivent servir de bases à la réunion des États de Gênes et à ceux de S. M. Sarde.
15° La Déclaration des Puissances sur l’abolition de la traite des nègres, du 8 février 1815.
16° Les Règlements pour la libre navigation des rivières.
17° Les Règlements sur le rang entre les agents diplomatiques,
sont considérés comme parties intégrantes des arrangements du Congrès, et auront partout la même force et valeur que s’ils étaient insérés mot à mot dans le Traité général.
Article 119.
Toutes les Puissances qui ont été réunies au Congrès, ainsi que les princes et les villes libres qui ont concouru aux arrangements consignés ou aux actes confirmés dans ce Traité général, sont invités à y accéder.
Article 120.
La langue française ayant été exclusivement employée dans toutes les copies du présent Traité, il est reconnu par les Puissances qui ont concouru à cet acte, que l’emploi de cette langue ne tirera point à conséquence pour l’avenir ; de sorte que chaque Puissance se réserve d’adopter, dans les négociations et conventions futures, la langue dont elle s’est servie jusqu’ici dans ses relations diplomatiques, sans que le Traité actuel puisse être cité comme exemple contraire aux usages établis.
Article 121.
Le présent Traité sera ratifié et les ratifications seront échangées dans l’espace de six mois, par la Cour de Portugal dans un an ou plus tôt si faire se peut. Il sera déposé à Vienne, aux archives de Cour et d’État de S. M. Impériale et Royale Apostolique, un exemplaire de ce Traité général, pour servir dans le cas où l’une ou l’autre des Cours de l’Europe pourrait juger convenable de consulter le texte original de cette pièce.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé ce Traité et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Vienne le 9 Juin de l’an de grâce 1815.
Suivent les signatures dans l’ordre alphabétique des cours
(Autriche) : Prince De Metternich. Baron De Wessenberg. (Espagne) : Don Pierre Gomez Labrador. (France) : Prince De Talleyrand. Duc De Dalberg. Comte Alexis De Noailles. (Grande-Bretagne) : Clancarty. Cathcart. Stewart, lieutenant-général. (Portugal) : Comte De Palmella. Antonio Da Saldanha Da Gama. D. Joaquin Loro Da Silveira. (Prusse) : Prince De Hardenberg. Baron De Humboldt. (Russie) : Prince De Rasoumoffsky. Comte De Stacke